Directives relatives au plan de protection de l’environnement

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Directives relatives au plan de protection de l’environnement [PDF 555 ko]

Office national de l'énergie
Office Canada Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers
Canada-Terre-Neuve et Labrador - L'Office des hydrocarbures extracôtiers

Pour de plus amples renseignements, communiquez avec :

   ONÉ
   444, Septième Avenue S.-O.
   Calgary AB  T2P 0X8
   Tél. : 403-292-4800
   Fax : 403-292-5503
   OCNEHE 6e étage, Centre TD
   1791, rue Barrington
   Halifax NS  B3J 3K9
   Tél. : 902-422-5588
   Fax : 902-422-1799
   OCTNLHE
   5e étage, Place TD
   140, rue Water
   St. John’s NL  A1C 6H6
   Tél. : 709-778-1400
   Fax : 709-778-1473

Avant-propos

L’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (les Offices) ont produit les présentes directives afin d’aider l’exploitant à préparer un plan de protection de l’environnement, comme l’exigent les articles 6 et 9 du Règlement sur le forage et la production (le Règlement).

Les Offices peuvent élaborer ou adopter des directives, des normes et des méthodes recommandées en guise de soutien et/ou de complément aux règlements qu’ils mettent en application. Dans tous les cas, les Offices visent à fournir plus d’information et une orientation à l’exploitant, pour qu’il comprenne mieux leurs attentes sur les divers plans de la réceptivité et de la conformité aux exigences réglementaires. La section 2 des présentes directives décrit les parties du régime de réglementation applicables aux opérations pétrolières et gazières dans les régions pionnières du Canada.

L’autorité de publier des directives et des bulletins d’application est conférée par le paragraphe 5.3(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), le paragraphe 156(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers (LMOACNHE) et le paragraphe 151.1 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve (LMOAACTN).

Dans beaucoup de cas, les présentes directives précisent un moyen ou une méthode permettant de se conformer à la réglementation. Ceux-ci peuvent reposer sur divers critères, notamment :

  • les prescriptions incontournables du Règlement;
  • l’expérience des Offices sur la façon de se conformer à la réglementation; ou
  • les pratiques exemplaires du secteur.

Les directives ne sont pas des textes réglementaires et la description d’un moyen ou d’une méthode dans celles-ci ne constitue pas une obligation, à moins qu’elles ne renvoient à une exigence de la réglementation ou de l’Office. L’exploitant a le fardeau de respecter le Règlement et de pouvoir démontrer à l’Office concerné que les méthodes qu’il a adoptées pour atteindre cet objectif sont appropriées et efficaces.

Table des matières

Sigles et abréviations

ACPP

Association canadienne des producteurs pétroliers

ARTN

Accord sur les revendications territoriales du Nunavut

CDF

Certificat de conformité

CDI

Convention définitive des Inuvialuit

CSA

Association canadienne de normalisation

ÉE

Évaluation environnementale

ISO

Organisation internationale de normalisation

LCÉE

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

LGRVM

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie

LMOAACTN1

Loi de mise en oeuvre de l'Accord atlantique Canada-Terre-Neuve

LMOACNHE1

Loi de mise en oeuvre de l'Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers

LOPC

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

MODU

Unité mobile de forage en mer

OCNEHE

Office Canada - Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers

OCTNLHE

Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers

ONÉ

Office national de l’énergie

PPE

Plan de protection de l’environnement

SGE

Système de gestion de l’environnement

1 Lorsque les acronymes LMOAACTN ou LMOACNHE sont employés dans le présent document, ils sont réputés inclure les versions tant fédérale que provinciale de la loi. La section 2 des présentes directives décrit les parties du régime de réglementation applicable aux opérations pétrolières et gazières dans les régions pionnières du Canada.

Définitions

Les définitions qui suivent sont extraites des Lois et/ou des Règlements pour la commodité du lecteur. La section 2 des présentes contient des indications sur les dispositions pertinentes de la réglementation applicable aux opérations pétrolières et gazières menées dans les régions pionnières du Canada. Un renvoi à une norme internationale ou à un document semblable est ajouté lorsqu’une définition en est tirée.

Aspect environnemental2

Élément d’une activité, d’un produit ou d’un service de l’exploitant pouvant interagir avec l’environnement

Autorisation2

Autorisation délivrée par un Office en vertu de l’alinéa 5(1)b) de la LOPC, de l’alinéa 142(1)b) de la LMOACNHE et de l’alinéa 138(1)b) de la LMOAACTN

Danger

Source susceptible de causer des effets environnementaux négatifs

Déchets2

Détritus, rebuts, eaux usées, fluides résiduels ou autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou des travaux de production, y compris les fluides et les déblais de forage usés ou excédentaires, ainsi que l’eau produite.

Document4

Désigne les informations et le support qui les renferme (voir Registre)

Effets environnementaux

Changements, négatifs ou bénéfiques, opérés sur l’environnement et résultant en tout ou partie des travaux ou activités menés par un exploitant

Exploitant2

Personne qui détient un permis de travaux en vertu de l’alinéa 5(1)a) de la LOPC, de l’alinéa 142(1)a) de la LMOACNHE et de l’alinéa 138(1)a) de la LMOAACTN, ainsi qu’une autorisation

Lois

Les Lois de mise en oeuvre des accords et la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

Lois de mise en oeuvre des accords

La Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers et la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve et la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act

Mesures préventives6

Mesures visant à éliminer la cause d’une éventuelle non-conformité

Milieu naturel2

Milieu physique et biologique

Office

Désigne l’Office national de l’énergie, l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers ET l’Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers, selon le cas.

Plan de mise en valeur

Plan de mise en valeur approuvé par un Office conformément au paragraphe 5.1(4) de la LOPC, au paragraphe 143(4) de la LMOACNHE ou au paragraphe 139(4) de la LMOAACTN

Politique en matière d’environnement7

Désigne l’intention et l’orientation d’une entreprise en ce qui a trait à son rendement en matière d’environnement, telles qu’elles ont été formulées officiellement par la haute direction.

Pollution2

Introduction dans le milieu naturel de toute substance ou forme d’énergie au-delà des limites applicables à l’activité prévues à l’autorisation, y compris les déversements

Registre8

Document faisant état des résultats atteints ou fournissant une preuve que les activités ont eu lieu, y compris celles visées aux articles 80 et 81 du Règlement

Règlements

Le Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, le Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, et/ou le Règlement sur le forage et la production pour hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas

Rôle essentiel à la protection de l’environnement

Activité de travail ou responsabilité d’importance primordiale pour l’atténuation des effets de la pollution, ou pour la surveillance ou la gestion des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement

Système de gestion

Système, au sens de l’article 5 du Règlement, qui intègre les systèmes d’exploitation et les systèmes techniques à la gestion des ressources financières et humaines afin d’assurer la conformité à la Loi et au Règlement

Système de gestion de l’environnement

Désigne les éléments du système de gestion d’un exploitant consacrés à la gestion de l’environnement ou à la gestion d’aspects environnementaux d’une activité, qu’ils fassent ou non partie intégrante du système global de gestion de l’exploitant.

Vérification9

Démarche systématique, indépendante et documentée consistant à obtenir des preuves et à les examiner objectivement pour vérifier dans quelle mesure les critères ont été respectés

7 Norme CSA CAN/CSA-ISO 14004:04
8 Norme CSA CAN/CSA-ISO 14004:04
9 Norme CSA CAN/CSA-ISO 9000:05

1 Objet et portée des directives

Les présentes directives visent à aider l’exploitant à préparer un plan de protection de l’environnement conforme aux exigences des Lois et du Règlement tout en protégeant l’environnement des travaux ou activités proposés. La section 2 des présentes directives décrit les parties du régime de réglementation applicables aux opérations pétrolières et gazières dans les régions pionnières du Canada.

Les présentes directives ne s’étendent pas au-delà du PPE. Lorsqu’il existe d’autres directives touchant des questions générales ou particulières liées à la protection de l’environnement, le présent texte y renvoie le lecteur.

2 Cadre de réglementation

L’exploration et la mise en valeur des ressources pétrolières dans les zones pionnières du Canada sont soumises à trois lois du gouvernement du Canada :

  • la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R.C. 1985, ch. O-7;
  • la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada – Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28;
  • la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada – Terre-Neuve, L.R.C. 1985, ch. O-7.

Les provinces de la Nouvelle-Écosse et de Terre-Neuve-et-Labrador ont adopté des lois d’accompagnement :

  • la Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, 1987, ch. 3, art. 1;
  • la Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation Newfoundland and Labrador Act, R.S.N.L. 1990, ch. C-2.

À moins d’indication contraire, quand il est fait mention des Lois, il s’agit des lois du gouvernement du Canada.

Il est possible que d’autres lois couvrent les opérations dans les zones pionnières. Il revient à l’exploitant de s’assurer que ses activités sont conformes à toutes les lois applicables.

Le paragraphe 14(1) de la LOPC, le paragraphe 149(1) de la LMOAACTN et le paragraphe 153(1) de la LMOACNHE prévoient que le gouverneur en conseil peut prendre des règlements aux fins de la sécurité, de la protection de l’environnement ainsi que de la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz. Il existe d’ailleurs un certain nombre de règlements à cet égard.

Les présentes directives visent à consolider trois versions du Règlement sur le forage et la production, publié dans la partie II de la Gazette du Canada, le 9 décembre 2009 :

  • Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve
  • Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Nouvelle-Écosse
  • Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada.

Dans les présentes directives, les trois versions fédérales sont désignées collectivement le Règlement. Il existe deux versions provinciales du Règlement qui sont le reflet de leurs versions fédérales respectives.

L’article 6 du Règlement exige que soit accompagnée d’un PPE toute demande d’autorisation pour des activités liées à des opérations de forage ou de production.

Règlement sur le forage et la production

6. La demande d’autorisation est accompagnée des documents et renseignements suivants :
...(d) un plan de protection de l’environnement qui répond aux exigences de l’article 9;

L’exploitant doit préparer et présenter à l’Office concerné un PPE satisfaisant aux exigences de l’article 9 du Règlement qui stipule ce qui suit :

Règlement sur le forage et la production

9. Le plan de protection de l’environnement doit prévoir les procédures, les pratiques, les ressources et les mesures de surveillance nécessaires pour gérer les dangers pour l’ :

  1. un résumé du système de gestion et les renvois à celui-ci qui démontrent sa mise en oeuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues par le présent règlement en matière de protection de l’environnement;
  2. un résumé des études réalisées pour cerner les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement liés aux activités projetées;
  3. une description des dangers cernés et les résultats de l’évaluation des risques;
  4. un résumé des mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire et contrôler les risques pour l’environnement;
  5. une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système en place pour leur inspection, essai et entretien;
  6. une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :
    1. le lien entre les deux structures,
    2. le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en oeuvre;
  7. les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage;
  8. une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets;
  9. une description de toutes les voies d’évacuation et des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets;
  10. une description du système de contrôle des limites d’évacuation visées à l’alinéa h), y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à vérifier si les limites sont respectées;
  11. une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs.

D’autres articles du Règlement traitent des questions liées à la protection de l’environnement, notamment :

  • l’article 5 oblige l’exploitant à se doter d’un système de gestion et des éléments qui s’y rattachent ;
  • les articles 19, 20, 22, 23 et 24 renferment les obligations générales de l’exploitant en matière de protection de l’environnement.

En plus de satisfaire aux attentes du Règlement, le PPE peut servir à satisfaire les exigences des Lois (p. ex. celles de la LOPC qui suivent :

Loi sur les opérations pétrolières au Canada

5.11(1) [L’Office] ne peut délivrer l’autorisation visée à l’alinéa 5(1)b) avant d’avoir reçu, en la forme fixée par lui, une déclaration du demandeur attestant ce qui suit :

  1. l’installation et les équipements en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi sont adéquats et le personnel a la compétence requise pour les utiliser;
  2. le demandeur fera en sorte que ces conditions soient maintenues pendant la durée des activités autorisées.

Le PPE doit accompagner la demande d’autorisation de l’exploitant. Il aide l’Office dans son examen des questions liées à la protection de l’environnement au moment d’étudier une demande d’autorisation et il établit les bases pour l’exploitant aux fins de la signature de la déclaration par ce dernier. L’exploitant doit utiliser le PPE pour démontrer qu’il a mis en place toutes les mesures raisonnables et pratiques pour assurer la protection de l’environnement face aux activités projetées, en tenant compte de l’interaction des divers éléments, notamment les structures, le matériel, l’équipement, les méthodes d’exploitation et la main-d’oeuvre.

L’exploitant doit aviser l’Office dans un délai raisonnable de tous changements importants apportés au PPE avant de les mettre en oeuvre.

Les présentes directives ne renferment pas un examen exhaustif des exigences de tous les règlements pris en vertu des Lois; l’exploitant notera toutefois que, lorsque d’autres règlements d’application traitent de protection de l’environnement, le PPE doit satisfaire aux exigences de ces autres règlements, si cela est nécessaire.

3 Liens entre les éléments du système de gestion

Aux termes du paragraphe 9a) du Règlement, le PPE doit comporter un résumé des éléments du système de gestion et les renvois à ceux-ci qui visent les travaux ou activités autorisés, afin d’assurer la protection de l’environnement et d’être conforme aux obligations des Lois et du Règlement en matière d’environnement.

3.1 Gestion des travaux ou activités de l’exploitant

Le PPE, qui est une composante du système de gestion de l’exploitant, est l’instrument dont celui-ci se sert pour mettre en oeuvre efficacement ses mesures de protection de l’environnement. Les décisions à propos du type de système de gestion sont à la discrétion de l’exploitant, comme par exemple s’il y a lieu ou non de mettre en place un système de gestion de l’environnement (SGE) distinct.

Il existe de nombreux modèles de système de gestion; c’est à l’exploitant d’élaborer celui qui lui convient le mieux, dans la mesure où il répond aux exigences de l’article 5 du Règlement.

La norme CAN/CSA-ISO 14004:04 peut être utile pour l’élaboration de systèmes de gestion de l’environnement et de plans connexes. L’exploitant a le loisir d’ajouter un renvoi à la norme CAN/CSA-ISO 14004 ou à d’autres normes, s’il y a lieu.

3.2 Gestion des travaux ou activités de l’entrepreneur

L’alinéa 5(2)j) du Règlement stipule que le système de gestion de l’exploitant doit comprendre des dispositions concernant la coordination des fonctions de gestion et d’exploitation de l’activité projetée, entre le propriétaire de l’installation, les entrepreneurs, l’exploitant et les autres parties, selon le cas. Lorsqu’il faut engager des entrepreneurs, le PPE doit faire état des processus du système de gestion qui décrivent par exemple les critères de sélection de ces entrepreneurs, l’importance accordée au rendement et à la compétence en matière d’environnement, la manière dont l’exploitant compte s’y prendre pour mesurer et vérifier ces critères, etc.

L’exploitant doit s’assurer que les entrepreneurs à son emploi observent les exigences du Règlement applicables en matière de protection de l’environnement. Les activités des entrepreneurs doivent être menées dans le respect de la portée du PPE de l’exploitant. Le PPE doit faire état des processus mis en place par l’exploitant pour s’assurer que chaque entrepreneur répondra aux objectifs du projet ou de l’activité en matière de protection de l’environnement et que chaque objectif sera atteint.

L’exploitant doit affecter le personnel et les ressources appropriées pour s’assurer que les entrepreneurs à son emploi observent les exigences du Règlement applicables.

4 Contenu du plan de protection de l’environnement

4.1 Généralités

Le PPE est un plan que prépare l’exploitant pour le bénéfice de l’ensemble du personnel du projet, y compris pour celui des entrepreneurs. Il décrit les responsabilités, les attentes et les méthodes en matière de protection de l’environnement pour une activité autorisée.

Pour être efficace, le PPE doit comprendre les éléments suivants :

  • les moyens à prendre pour satisfaire les exigences légales (lois et règlements) pertinentes;
  • les mesures de protection de l’environnement relevées dans le cadre d’une évaluation environnementale;
  • les engagements pris en matière d’environnement dans le cadre d’une demande de forage exploratoire ou d’une demande de mise en valeur, selon le cas.

Le PPE doit servir de résumé et de document de consultation qui décrit tous les processus et documents liés à l’environnement et propose un carnet de route vers ceux-ci. Il doit résumer les éléments de la gestion de l’environnement qui s’intègrent au système de gestion utilisé pour l’activité, et il doit faire mention de ces éléments. Toutefois, le PPE ne doit pas décrire en détail les éléments du système de gestion de l’environnement de l’exploitant.

Les Offices n’imposent aucun format particulier pour le PPE et les présentes directives ne visent pas à offrir une table des matières implicite. Cependant, l’exploitant doit tenir compte de ce qui suit lors de la préparation de son plan :

  • le PPE fait partie intégrante du système de gestion et doit s’harmoniser avec le système de gestion obligatoire;
  • le PPE doit permettre d’observer toutes les exigences du Règlement et il sera évalué par les Offices à l’aune de ce Règlement;
  • le PPE doit refléter les documents de l’évaluation environnementale qui décrivent les dangers et les risques prévus pour l’environnement, y compris les mesures d’atténuation qui ont été identifiées pour réduire ces risques;
  • pour la phase de production, le PPE doit tenir compte des engagements en matière de protection de l’environnement qui ont été pris dans le plan de mise en valeur.

L’exploitant doit traiter de tous les aspects des travaux ou des activités projetés susceptibles d’avoir des effets sur l’environnement, qu’ils soient mentionnés expressément ou non dans les présentes directives. L’exploitant doit savoir qu’un PPE doit observer, en plus des exigences de l’article 9 du Règlement, les autres articles des Lois et leurs règlements d’application en matière de protection de l’environnement.

L’exploitant est autorisé à se doter d’un système intégré de gestion de la santé, de la sécurité et de l’environnement. Les Offices accepteront un plan de protection de la santé, de la sécurité et de l’environnement intégré en application des exigences d’un PPE dans la mesure où les éléments environnementaux du plan respectent l’esprit du Règlement.

Quand il s’agit d’opérations de forage avec une unité mobile de forage en mer (MODU), le PPE peut fournir des renseignements propres au matériel contenus dans un dossier de santé, sécurité et environnement (SSE) valide et à jour, conforme à la directive de l’IADC.10 Généralement, les dossiers SSE se concentrent sur une installation, alors que les PPE s’intéressent plus largement à tous les aspects du travail ou de l’activité que l’exploitant souhaite faire approuver.

Le niveau de détail du PPE doit être en proportion de la complexité et du risque de l’activité proposée. Cependant, les documents soumis doivent répondre aux exigences minimales en matière de contenu de l’information prévues au Règlement et comporter suffisamment de détails pour permettre une évaluation en profondeur des mesures de protection de l’environnement associées au programme proposé.

Le PPE doit tenir compte avec précision des conditions qui prévalent sur le terrain. Pour cette raison, l’exploitant doit le soumettre régulièrement à un examen et le réviser, une fois que les activités autorisées ont commencé.

10Association internationale des entrepreneurs de forage (IADC) (2009), Health, Safety and Environmental Case Guidelines for Mobile Offshore Drilling Units, numéro 3.2.1, 1er mai 2009, Houston, Texas (États-Unis),

4.2 Objet et portée du plan de protection de l’environnement

Le PPE doit renfermer des énoncés décrivant son objet et sa portée

  • Les énoncés d’objet doivent démontrer que l’exploitant comprend les liens existant entre le PPE et son système de gestion, ses exigences légales et les travaux à exécuter.
  • Les énoncés de portée doivent préciser ce qui est couvert et ce qui n’est pas couvert. La portée du PPE doit être compatible avec la portée des activités proposées, tel qu’exigé par le paragraphe 6(a) du Règlement.

Le PPE doit dégager les aspects précis des activités ou des travaux projetés auxquels il s’applique, y compris toute limite à son application, comme les limites géographiques (portée spatiale), les limites dans le temps (portée temporelle) ou les limites à telle ou telle activité. Le PPE doit comprendre les activités visées par la portée de la demande d’autorisation et, s’il y a lieu, les activités ou travaux aux stades de la prémobilisation, de la mobilisation, de l’exploration, du forage et de la construction, ainsi que le matériel, les opérations, la désaffectation et la cessation d’exploitation du site et les tâches subséquentes.

Le PPE doit servir de document de consultation pour tous les effectifs associés au projet, pour qu’ils soient au courant de leurs responsabilités et de ce qu’on attend d’eux en matière de protection de l’environnement.

4.3 Énoncé de la politique relative à l’environnement

La politique relative à l’environnement – qui est au coeur même des valeurs fondamentales du système de gestion de l’exploitant – est le dénominateur commun entre le système de gestion et le plan de protection de l’environnement de l’exploitant.

Le PPE doit renfermer l’énoncé de la politique relative à l’environnement, où sont exposés les principes de base en matière environnementale pour les activités ou les travaux à exécuter. L’énoncé de politique donne le ton en ce qui a trait à la responsabilité en matière d’environnement et de rendement exigé.

Généralement, la politique relative à l’environnement contenue dans le système de gestion de l’exploitant ou d’un grand entrepreneur vise les activités ou les travaux projetés. Toutefois, une politique relative à l’environnement peut être définie pour une activité précise.

Pour des recommandations sur les éléments d’une politique efficace en matière d’environnement, l’exploitant peut se reporter à la section 4.2 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.4 Plans et procédures applicables

Un PPE résume les éléments du système de gestion de l’exploitant qui ont trait à l’environnement, notamment les politiques, les plans, les procédures et les modes d’emploi pour l’activité proposée, et il comporte des renvois à ceux-ci.

Comme l’exige le paragraphe 9(a) du Règlement, le PPE doit comporter un résumé du système de gestion et des renvois à celui-ci qui démontre sa mise en oeuvre pendant le déroulement des activités projetées et comment le système de gestion permettra de se conformer aux obligations prévues dans le Règlement en matière de protection de l’environnement. Le PPE n’est pas un document autonome, si bien qu’il n’y a pas lieu de reproduire textuellement d’autres éléments du système de gestion : de simples renvois suffiront.

Le PPE doit faire mention des plans, des procédures, des modes d’emploi, des manuels d’exploitation et des autres documents conçus pour guider le personnel dans l’exécution des travaux à l’installation. Ces documents peuvent relever de niveaux décisionnels divers dans le système de gestion et ils doivent être rédigés de manière à encadrer adéquatement les activités ou les travaux pour que les objectifs suivants puissent être atteints :

  • les activités ou les travaux sont exécutés conformément à la politique relative à l’environnement;
  • les engagements relatifs à l’atténuation des risques pour l’environnement sont respectés;
  • les limites des évacuations ne sont pas dépassées;
  • les objectifs et résultats visés par l’exploitant sont atteints.

Au besoin, le PPE fait mention de documents de niveaux décisionnels plus ou moins élevés dans le système de gestion de l’exploitant. Les documents de niveau supérieur pourraient, par exemple, décrire les politiques et les processus de gestion de l’environnement, tandis que ceux de niveau inférieur pourraient porter sur des méthodes générales, des méthodes d’exploitation précises, des modes d’emploi et des directives propres à une activité, des manuels d’utilisation du matériel, des méthodes de protection de l’environnement, des affectations de personnel et l’allocation des ressources pour remplir les obligations de l’exploitant en matière de protection de l’environnement.

4.5 Planification

4.5.1 Détermination et évaluation des dangers et atténuation du risque

Chaque travail ou activité d’exploration, de mise en valeur et de production est unique. Un système de gestion efficace permet à l’exploitant de déterminer les dangers pour l’environnement liés à tous les aspects du travail ou de l’activité projetés, d’en évaluer le potentiel de risque et de déterminer et mettre en oeuvre les mesures d’atténuation appropriées.

Conformément aux paragraphes 9(b), 9(c) et 9(d) du Règlement, le PPE doit comprendre : un résumé des études menées pour déterminer les dangers pour l’environnement et évaluer les risques pour l’environnement; les résultats de ces études; et un résumé des moyens pris pour éviter, prévenir, réduire ou gérer les risques pour le milieu naturel.

Une évaluation environnementale (ÉE) des activités d’exploration et de production proposées, y compris les plans de mise en valeur proposés, sera déclenchée par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale , la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie12, la Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, la Convention définitive des Inuvialuit et la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, selon le cas. L’évaluation en question doit être terminée pour qu’une autorisation puisse être délivrée par l’Office.

11 Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37
12 Loi sur la gestion des ressources de la Vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25
13 Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29
14 Loi sur le Règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, L.C. 1984, ch. 24
15 Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, 2005, ch. 27

Dans une ÉE, la détermination des éventuels dangers pour l’environnement, l’évaluation des risques qui y sont associés et la sélection des mesures d’atténuation pour réduire ces risques sont des tâches fondamentales à entreprendre. Le PPE doit faire référence aux études des effets sur l’environnement effectuées par le promoteur, s’il y a lieu, et faire état des engagements contenus dans l’ÉE à l’égard de la protection de l’environnement.

L’exploitant doit, de façon régulière pendant toute la durée de vie d’un projet, déterminer les dangers pour l’environnement et évaluer les risques qui y sont associés et les besoins en matière d’atténuation, conformément à l’alinéa 5(2)c) du Règlement. Le PPE doit résumer les éléments du système de gestion visés par l’alinéa 5(2)c) en ce qui concerne la protection de l’environnement, et comporter des renvois à ces éléments.

4.5.2 Obligations juridiques

Le système de gestion de l’exploitant doit veiller au respect de toutes les obligations juridiques applicables, et le PPE doit résumer les obligations juridiques que les activités ou travaux projetés doivent respecter en ce qui a trait à l’environnement, et comporter des renvois à ces obligations. Les passages du Règlement pertinents pour le PPE sont mentionnés à la section 2 des présentes.

4.5.3 Engagements de l’exploitant

Le PPE doit faire mention des engagements pris par l’exploitant à l’égard de l’environnement avant et pendant le processus de demande, et y donner suite. Sans être exhaustive, la liste comprend ce qui suit :

  • les engagements pris dans une demande d’approbation du plan de mise en valeur;
  • les engagements pris dans le cadre d’un processus d’évaluation environnementale; et
  • les engagements pris dans la demande d’autorisation en vue d’activités ou de travaux.

4.5.4 Directives et normes adoptées

Les Offices ont publié des directives concernant divers règlements. L’exploitant peut faire mention des documents publiés qui s’appliquent à sa région géographique. Voici quelques-uns de ces documents :

  • Directives sur le traitement des déchets extracôtiers 16
  • Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières 17
  • Guidelines for the Reporting and Investigation of Incidents 18

16 Office national de l’énergie, Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2010), Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, ISBN 978-1-100-17491-4, disponible au Bureau des publications, Office national de l’énergie, 444, Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta) T2P 0X8

17 Office national de l’énergie, Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009), Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières, ISBN 978-1-100-12451-3, disponible auprès du Bureau des publications, Office national de l’énergie, 444, Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta)  T2P 0X8

18 Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009), Guidelines for the Reporting and Investigation of Incidents, ISBN 978-1-897101-48-3, disponible auprès de l’OCTNLHE, 5e étage, Place TD, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6H6, ou de l’OCNEHE, 6e étage, Centre TD, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9

Les directives ne sont pas des documents réglementaires; elles ne s’imposent donc pas à l’exploitant ni aux Offices. L’exploitant peut proposer d’autres manières de faire différentes de celles présentées dans les directives, à condition qu’elles respectent l’esprit des lois ou règlements.

Le PPE doit en outre faire mention des autres exigences (codes, normes et pratiques exemplaires par exemple) auxquelles les activités ou les travaux doivent se conformer en ce qui concerne la gestion des aspects environnementaux. L’exploitant doit savoir que l’adoption d’une norme ou d’une pratique exemplaire dans son PPE peut rendre obligatoire le respect de cette norme ou de cette pratique.

4.5.5 Limites d’évacuation

Conformément aux paragraphes 9h) et 9i) du Règlement, le PPE doit décrire toutes les évacuations prévues, les limites relatives à ces évacuations et, s’agissant d’évacuation de déchets, l’équipement et les procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets.

Les émissions et les évacuations liées au forage et à la production en mer sont bien connues et les Offices ont publié conjointement des directives, les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers19 , qui font état des attentes des Offices à l’égard des limites d’évacuation pour divers flux de déchets. En ce qui concerne le forage sur la terre ferme, les limites d’évacuation, y compris les émissions, peuvent être établies en fonction des exigences et directives de la région. Le PPE doit déterminer les limites et comporter des renvois aux directives ou normes sur lesquelles reposent ces limites.

19 ONÉ et al. 2010

L’échantillonnage et l’analyse des évacuations sont décrits à la section 4.7.1.

Pour plus de renseignements sur les objectifs, les cibles et les programmes du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut se reporter à la section 4.3.3 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.6 Mise en oeuvre et exploitation

4.6.1 Ressources, rôles, responsabilités et autorité

Le paragraphe (9f) du Règlement exige que le PPE renferme une description de la structure organisationnelle relative à l’exécution des activités projetées et de la structure de commandement de l’installation, qui indique clairement :

  1. le lien entre les deux structures,
  2. le titre du poste et les coordonnées de la personne qui répond du plan de protection de l’environnement et de la personne chargée de sa mise en oeuvre.

La désignation du ou des postes responsables du PPE comprend la désignation de la personne au sein de la compagnie qui répond de la mise en oeuvre et du maintien du plan, de la surveillance du rendement et de l’amélioration continue. Le PPE doit décrire, au niveau opérationnel, de quelle façon la direction et le personnel de l’installation parviendront à exécuter le plan dans les activités de tous les jours. Pour illustrer la filière pour la reddition de comptes des cadres hiérarchiques et du personnel de soutien affectés à la protection de l’environnement, y compris le personnel des entrepreneurs, un organigramme est recommandé. L’exploitant a tout intérêt à utiliser les organigrammes pour expliquer les liens entre les divers postes.

Pour obtenir plus de renseignements sur les ressources, les rôles, les responsabilités et l’autorité en matière de gestion de l’environnement, l’exploitant peut également se reporter à la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004, section 4.4.1.

4.6.2 Engagement, leadership et participation

Le PPE doit exposer la façon dont les personnes en position de leadership au sein de l’entreprise concrétiseront les engagements en matière d’environnement, assureront la surveillance voulue et manifesteront leur participation.

Il doit également expliquer comment l’exploitant entend s’y prendre pour encourager et soutenir la participation de ses travailleurs à la mise en oeuvre et à l’évolution du PPE.

4.6.3 Sensibilisation, compétence et formation

Le PPE doit indiquer, renvois à l’appui, de quelle manière la formation en matière de sensibilisation à l’environnement est dispensée à l’ensemble du personnel; il doit également résumer les procédures employées pour s’assurer que le personnel affecté aux fonctions essentielles du point de vue de l’environnement est qualifié et compétent, et comporter des renvois pertinents. Il comprend en outre les exigences en matière d’évaluations de la formation et des qualifications.

Aux termes des paragraphes 5.11 de la LOPC, 139.1 de la LMOAACTN et 143.1 de la LMOACNEHE, l’exploitant qui demande une autorisation pour effectuer une activité doit déclarer que les effectifs qu’il emploiera en lien avec l’équipement et les installations liés à l’activité ont les qualifications et la compétence requises pour occuper leur emploi. L’exploitant doit mettre en place des plans et des procédures pour permettre d’atteindre ces objectifs et il doit veiller à ce que soient maintenus des registres sur l’initiation, la formation et l’évaluation des qualifications.

Pour obtenir plus de renseignements sur la compétence, la formation et la sensibilisation liées au système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut également se reporter à la section 4.4.2 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.6.3.1 Sensibilisation

Le PPE doit résumer les procédures instaurées pour informer les personnes de l’existence du PPE et de leurs obligations en matière d’environnement, et il doit comporter des renvois vers celles-ci. Cette sensibilisation doit s’étendre à la grandeur de l’organisation, y compris aux entrepreneurs.

4.6.3.2 Compétence et formation

Les exigences relatives à la compétence du personnel sont énoncées aux paragraphes 5.11(1) et 5.11(2) de la LOPC, 139.1(1) et 139.1(2) de la LMOAACTN, et 143.1(1) et 143.1(2) de la LMOACNEHE. L’alinéa 5(2)d) du Règlement oblige l’exploitant à se doter de processus pour veiller à ce que le personnel soit formé et compétent. De plus, le paragraphe 19(1) du Règlement oblige l’exploitant à « veiller à ce que des personnes formées et compétentes soient en nombre suffisant pour mener à terme les activités visées par l’autorisation en toute sécurité et sans causer de pollution ». Cette obligation vise notamment le personnel affecté à une installation et le personnel affecté à un véhicule de service.

Pour démontrer la capacité de l’exploitant d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 19(l), le PPE doit :

  • énumérer les rôles essentiels à l’environnement;
  • faire mention des procédures employées par l’exploitant pour désigner les rôles essentiels à l’environnement, déterminer les qualifications rattachées à ces rôles, évaluer les compétences du personnel affecté à ces rôles et s’assurer qu’un nombre suffisant de personnes compétentes est affecté à ces rôles.

L’affectation du personnel et les processus de formation et d’évaluation des qualifications doivent être consignés dans des dossiers.

La norme de l’ACPP intitulée Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry Standard Practice for the Training and Qualifications of Personnel20 fournit des directives concernant les exigences minimales en matière de formation, d’expérience et d’accréditation du personnel affecté aux opérations en mer. Pour les rôles essentiels à l’environnement toutefois, l’exploitant doit établir des exigences particulières en matière de formation et de qualifications.

20 Association canadienne des producteurs pétroliers, Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry: Standard Practice for the Training and Qualifications of Personnel, décembre 2005, Calgary, Alberta, disponible auprès de l’ACPP au 235, rue Water, Pièce 403, St. John's, Terre-Neuve-et-Labrador, Canada A1C 1B6

4.6.4 Communications

Les dangers pour l’environnement, les moyens de réduire les risques associés à une activité autorisée, les effets sur l’environnement, les éléments du système de gestion liés à la protection de l’environnement et les objectifs et cibles doivent être diffusés de façon appropriée à tous les niveaux de l’organisation. Le PPE doit comporter des renvois aux politiques, aux plans et aux procédures pertinents de communication en matière d’environnement au sein de l’organisation de l’exploitant.

Si l’exploitant a pris l’engagement, au moment du processus d’évaluation environnementale ou du processus d’approbation du plan de mise en valeur, de rendre publics des documents liés à l’environnement, le PPE doit comporter des renvois aux politiques, aux plans et aux procédures appropriés pour communiquer les questions d’ordre environnemental aux parties prenantes externes.

Pour obtenir plus de renseignements sur les communications en ce qui concerne le système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut se reporter à la section 4.4.3 de la norme AN/CSA-ISO 14001:2004.

4.6.5 Contrôle des documents

L’alinéa 5(2)h) du Règlement exige la mise en place d’un système de contrôle des documents. Le PPE doit résumer les processus de contrôle des documents liés à la gestion du PPE et des documents connexes, et fournir des renvois à ceux-ci. Le PPE, qui est un volet important du système de gestion, doit être traité comme un document contrôlé et l’Office concerné doit recevoir une version à jour de celui-ci chaque fois que des modifications y ont été apportées (voir les exigences liées à l’autorisation des modifications à la section 2 des présentes). La même exigence est valable lorsque le PPE comporte de nombreux documents.

Pour obtenir plus de renseignements sur les documents et le contrôle des documents en marge du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut se reporter aux sections 4.4.4 et 4.4.5 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.6.6 Contrôles opérationnels

4.6.6.1 Procédures d’exploitation et d’entretien

Les articles 5.11 de la LOPC, 139.1 de la LMOAACTN, et 143.1 de la LMOACNEHE obligent l’exploitant à déclarer que ses procédures et ses modes d’emploi sont adéquats alors que l’article 9 du Règlement exige que le PPE renferme les procédures et les pratiques nécessaires pour assurer la protection de l’environnement.

Le PPE doit donc résumer les méthodes d’exploitation et les autres documents opérationnels qui seront mis en oeuvre pour assurer la protection de l’environnement, et comporter des renvois à ceux-ci.

4.6.6.2 Structures, équipement, matériel et systèmes essentiels à la protection de l’environnement

Conformément au paragraphe 9(e) du Règlement, le PPE doit comprendre une liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un résumé du système mis en place pour veiller à leur inspection, leur essai et leur entretien.

La méthode utilisée pour dresser la liste des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la protection de l’environnement doit être résumée et comporter des renvois à ceux-ci. Elle doit être précisée par la détermination et l’évaluation des risques pour l’environnement et par les mesures prévues pour éviter, prévenir, réduire et gérer ces risques (voir la sous-section 4.5.1).

La liste des articles susmentionnés essentiels à la protection de l’environnement peut être assez longue et contrôlée électroniquement. Le PPE peut contenir une forme abrégée de cette liste, accompagnée d’un renvoi à la liste complète. Il doit aussi résumer la procédure employée pour tenir la liste à jour.

Le PPE doit résumer le système en place pour veiller à l’inspection, à l’essai et à l’entretien des structures, du matériel, de l’équipement et des systèmes qui sont essentiels à la protection de l’environnement, ainsi qu’un renvoi à ce système.

Tel que décrit à la section 2 des présentes, les Lois exigent de l’exploitant qu’il déclare que l’installation et l’équipement en cause sont propres à l’usage auquel ils sont destinés. Le PPE doit résumer le processus employé pour vérifier si les articles essentiels à la protection de l’environnement sont « propres à l’usage auquel ils sont destinés » et comporter un renvoi à ce processus. Le PPE doit expliquer de quelle façon le certificat de la tierce partie cadre avec le processus global de diligence raisonnable de l’exploitant et il doit démontrer comment l’exploitant utilise la vérification de la tierce partie pour compléter ses propres processus. Toutefois, les certificats de la tierce partie ne dégagent pas l’exploitant de sa responsabilité générale de veiller à l’intégrité des articles essentiels à la protection de l’environnement.

4.6.7 Sélection et utilisation des substances chimiques

Le PPE doit indiquer les procédures de sélection, d’évaluation et d’utilisation des substances chimiques, y compris les produits chimiques utilisés pour les procédés et les fluides de forage, conformément au paragraphe 9g) du Règlement.

Les Offices ont publié des Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières21 (LDSPC) en vue d’aider l’exploitant dans l’élaboration d’un système de gestion des produits chimiques; l’exploitant doit les consulter pour en connaître le détail. Pour les activités terrestres, l’exploitant aura intérêt à consulter les LDSPC pour établir un cadre pour la sélection et l’évaluation des substances chimiques.

21 ONÉ et al. 2009A

4.6.8 Élimination des déchets

Conformément au paragraphe 9h) du Règlement, le PPE doit comporter une description de l’équipement et des procédés de traitement, de manutention et d’élimination des déchets. La section 4.5.5 des présentes directives donne une description des limites relatives à toute évacuation dans le milieu naturel, y compris l’évacuation des déchets, conformément au paragraphe 9i) du Règlement.

Dans le cas des déchets qui ne seront pas évacués à partir d’une installation en mer, le PPE doit résumer la procédure qui sera suivie pour gérer les déchets durant l’entreposage temporaire sur une installation et comporter un renvoi à cette procédure. Cette description doit comprendre la procédure employée pour classer et séparer les flux de déchets et pour manipuler et entreposer les déchets au site.

De même, pour les activités terrestres, le PPE doit inclure les procédures prévues pour l’entreposage temporaire et la gestion des déchets. La description doit comprendre la procédure employée pour classer et séparer les flux de déchets et pour manipuler, entreposer et transporter les déchets. La procédure doit comporter des renvois aux exigences, permis et directives de la région.

4.6.9 Gestion du changement

Le changement doit être géré de façon à ne pas nuire à l’environnement, en particulier lorsque ce sont les systèmes essentiels à l’environnement qui sont visés. Le PPE doit comporter un renvoi aux méthodes de gestion du changement de l’exploitant.

4.6.10 Incidents environnementaux

4.6.10.1 Mesures et interventions d’urgence

Le PPE doit inventorier les dangers potentiels pour l’environnement et comporter des renvois aux plans et aux mesures d’urgence appropriés ainsi qu’aux plans d’intervention d’urgence prévus en cas de déversement. Le PPE doit de plus renvoyer aux plans préparés par l’exploitant pour faire l’essai et mettre à l’épreuve ses plans et son matériel d’intervention d’urgence.

Pour obtenir plus de renseignements sur les mesures et les interventions d’urgence dans le cadre du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut également se reporter à la section 4.4.7 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.6.10.2 Signalement des incidents et enquêtes

Le PPE doit expliquer et répertorier les procédures établies pour signaler tous les incidents et quasi-incidents environnementaux à l’Office concerné, pour procéder à une enquête à la suite de tels incidents en vue d’en déterminer les causes sous-jacentes ou fondamentales, et pour déterminer les mesures correctives afin d’éviter que de tels incidents ou d’autres semblables se reproduisent.

À cet égard, les exploitants des installations en mer qui relèvent de l’OCTNLHE et de l’OCNEHE sont invités à consulter la directive intitulée Guideline for the Reporting and Investigation of Incidents22. L’exploitant qui relève de l’ONÉ doit consulter ce dernier pour connaître la marche à suivre appropriée en ce qui a trait au signalement des incidents et aux enquêtes23.

22Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009), Guidelines for the Reporting and Investigation of Incidents, ISBN 978-1-897101-48-3, disponible auprès de l’OCTNLHE, 5e étage, Place TD, 140, rue Water, St. John’s (Terre-Neuve) A1C 6H6 ou de l’OCNEHE, 6e étage, Centre TD, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9
23La démarche pour signaler un incident dans une compagnie réglementée par l’ONÉ est décrite dans le Code canadien du travail, partie II, le Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) et la LOPC et ses règlements d’application. L’ONÉ est en train d’élaborer une démarche propre au signalement des incidents.

Les mesures correctives faisant suite à des enquêtes sur des incidents peuvent comprendre des modifications aux politiques, aux plans, aux procédures, aux modes d’emploi ou à l’équipement. Il faut revoir et mettre à jour le PPE en fonction des modifications apportées, le cas échéant. Ces mesures destinées à améliorer le rendement en matière de protection de l’environnement doivent également se retrouver dans le Rapport environnemental exigé en vertu des alinéas 87(1)b) et 87(2)b) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Nouvelle-Écosse (alinéas 86(1)b) et 86(2)b) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada).

4.7 Contrôles

4.7.1 Surveillance de la conformité et mesure du rendement

Le paragraphe 9j) prescrit que le PPE doit contenir une description du système de contrôle de la conformité aux limites d’évacuation dans l’environnement visées dans le PPE, y compris le programme d’échantillonnage et d’analyse servant à quantifier la conformité. Le programme d’échantillonnage et d’analyse doit faire partie intégrante du PPE, sinon le PPE peut résumer un document distinct communément appelé Plan de surveillance de la conformité environnementale et fournir un renvoi à celui-ci. Les attentes des Offices pour le signalement des évacuations autorisées sont décrites dans les Directives sur le traitement des déchets extracôtiers24.

24 ONÉ et al. 2002

La paragraphe 9k) du Règlement stipule que le PPE doit comporter une description des mesures prises pour contrôler la conformité au plan et en évaluer le rendement au regard de ses objectifs. Cette information peut être fournie dans le cadre du Rapport environnemental dont il est fait état aux alinéas 87(1)b) et 2b) du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Nouvelle-Écosse (alinéas 86(1)b) et 86(2)b) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada).

4.7.1.1 Signalement des taches de pétrole

Le signalement des taches est un exemple de ce qui pourrait faire partie du processus de contrôle et de signalement de l’exploitant suivant le paragraphe 9k). Des taches de pétrole peuvent se former occasionnellement à la surface d’un plan d’eau en marge d’évacuations conformes aux limites consignées dans le PPE de l’exploitant. Ces taches ne constituent donc pas un dépassement des limites ni un incident, mais pourraient être assimilées à une pollution, ou mener à un plus grand risque d’effets négatifs sur la faune, ou les deux. Par conséquent, l’exploitant d’une installation qui évacue des substances pouvant former des taches surveille systématiquement toutes les taches observées.

Dans son PPE, l’exploitant doit résumer la procédure qu’il a prévue pour l’observation systématique et le signalement des taches dans le voisinage de l’installation et/ou indiquer un renvoi à cette procédure. La procédure doit prévoir dans la mesure du possible l’estimation de la superficie de chaque tache et sa durée dans le temps et préciser l’évacuation qui l’a causée.

4.7.1.2 Observation des effets sur l’environnement

L’évaluation environnementale d’un programme de forage ou de production planifié peut faire ressortir la nécessité d’un programme d’observation des effets sur l’environnement (OIE). Par exemple, les projets de forage/mise en valeur et de production dans les zones régies par l’OCTNLHE et l’OCNEHE ont historiquement nécessité un programme d’OIE. Lorsqu’un programme d’OIE est exigé, il doit être adapté au fur et à mesure pour s’assurer que l’accent continue d’être mis sur les effets éventuels de l’activité en cause sur l’environnement. L’exploitant doit examiner les résultats de son programme d’OIE pour voir si ceux-ci correspondent aux résultats escomptés consignés dans l’évaluation environnementale. Les résultats peuvent provoquer de nouveaux risques pour l’environnement et de nouvelles mesures d’atténuation pour la protection de l’environnement. Cette information doit être intégrée au programme de l’exploitant pour s’assurer de la conformité au PPE et de l’amélioration continue du rendement en matière d’environnement.

4.7.3 Vérification et examen

Le PPE doit résumer les procédures que l’exploitant a élaborées conformément à l’alinéa 5(2)i) du Règlement pour examiner et vérifier la conformité au PPE et le rendement au regard de ses objectifs, et il doit comporter un renvoi à ces procédures. L’information fournie doit définir les types de vérifications et d’inspections (internes et externes) qui seront menées pendant le déroulement des travaux ou des activités autorisés et la nature et la portée de ces vérifications, ainsi que la façon dont les résultats des vérifications et inspections seront appliqués et transmis à la haute direction. Les résultats des vérifications et inspections internes et externes, de même que les réponses ou mesures d’atténuation de l’exploitant, doivent également être repris dans les rapports environnements prévus à l’article 87 du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Nouvelle-Écosse (article 86 du Règlement sur le forage et la production du pétrole et du gaz au Canada).

Pour obtenir plus de renseignements sur les vérifications internes dans le cadre du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut également se reporter à la section 4.5.5 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.7.4 Gestion de la non-conformité

Le PPE doit résumer les procédures instaurées pour détecter et corriger les situations de non-conformité ou les problèmes liés aux procédures et à l’équipement ayant entraîné ou susceptibles d’entraîner un piètre rendement en matière de protection de l’environnement, de déversement ou de pollution, et il doit renfermer des renvois à ces procédures. Ces dernières doivent expliquer comment des mesures correctives et préventives seront prises pour corriger ces situations, et elles doivent prévoir de quelle façon l’efficacité de ces mesures correctives et préventives sera évaluée après une période de mise en oeuvre appropriée.

Pour obtenir plus de renseignements sur la non-conformité, les mesures correctives et les mesures préventives dans le cadre du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut également se reporter à la section 4.5.3 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.7.5 Contrôle des registres

Le PPE doit définir les types de registres qui seront maintenus pour faire la preuve de la protection de l’environnement et de la conformité au système de gestion. Aux fins de cet exercice, l’exploitant doit tenir compte des diverses exigences de la Partie 11 du Règlement relatives à la tenue de registres, plus particulièrement des registres sur le contrôle de la conformité, sur les incidents environnementaux, sur les accidents et les enquêtes, sur les activités se rattachant à la protection de l’environnement qui sont entreprises par suite de rapports d’enquêtes, de vérifications ou d’autres initiatives environnementales.

Pour obtenir plus de renseignements sur la manière de contrôler les registres dans le cadre du système de gestion de l’environnement, l’exploitant peut se reporter à la section 4.5.4 de la norme CAN/CSA-ISO 14001:2004.

4.8 Amélioration continue

L’article 5 du Règlement définit clairement les attentes en matière d’amélioration continue. De façon plus précise, le système de gestion doit comprendre :

  • 5(2)b) des processus permettant de fixer des objectifs en vue d’améliorer la sécurité, la protection de l’environnement et la prévention du gaspillage;
  • 5(2)i) des processus permettant d’effectuer des examens ou des vérifications périodiques du système et d’appliquer des mesures correctives lorsque les examens ou vérifications révèlent des manquements au système de gestion et des domaines susceptibles d’amélioration.

En ce qui concerne l’amélioration continue et les questions environnementales, l’article 87 du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve et du Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Nouvelle-Écosse (article 86 de la Loi sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada) oblige à faire rapport des questions environnementales tel qu’indiqué ci-dessous :

  • L’alinéa 87(1)b) requiert, pour chaque projet de production, « un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues au cours de l’année, y compris des données sommaires sur les incidents pouvant avoir des effets environnementaux, les rejets survenus et les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire la pollution et les déchets et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale ».
  • L’alinéa 87(2)b) requiert, pour chaque installation de forage d’un puits d’exploration ou de délimitation, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de libération de l’appareil de forage, « un résumé des situations afférentes à la protection de l’environnement survenues durant l’exécution du programme de forage, y compris des données sommaires sur les déversements et les rejets survenus et sur les déchets produits, un exposé des efforts accomplis pour réduire ceux-ci, et une description des exercices de simulation du plan d’urgence environnementale ».

L’exploitant recueille ou reçoit des informations sur son rendement en matière de protection de l’environnement de diverses façons :

  • la surveillance de la conformité;
  • les rapports d’enquête sur les incidents;
  • les vérifications;
  • la surveillance des effets sur l’environnement.

L’exploitant devrait saisir toutes les occasions d’améliorer la protection de l’environnement, en plus de faire rapport des progrès réalisés en la matière. Le PPE doit faire mention des rapports environnementaux prescrits par le Règlement susmentionné, et ces rapports doivent comporter des renvois aux modifications nécessaires apportées au PPE.

Le PPE doit décrire de quelle façon l’expérience acquise durant l’exploitation sera examinée et utilisée pour renforcer le PPE lui-même et les aspects environnementaux du système de gestion. Lorsque l’exploitant a mis en place une procédure distincte pour l’amélioration continue du système, il peut en faire mention dans le PPE. Ce dernier est un document dynamique qui doit être mis à jour à l’occasion pour refléter les leçons que l’exploitant a apprises, les modifications qui ont été apportées aux normes de l’industrie et l’évolution des exigences réglementaires.

5 Références

5.1 Lois et règlements

Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, L.C. 1992, ch. 37, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Loi canadienne sur la protection de l’environnement, 1999, L.C. 1999, ch. 33, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada-Terre-Neuve, L.C. 1987, ch. 3, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Canada-Newfoundland and Labrador Atlantic Accord Implementation (Newfoundland) Act, R.S.N. 1990, ch. C-2., Imprimeur de la Reine, St. John's, Canada, disponible à l’adresse https://assembly.nl.ca/Legislation/sr/statutes/c02.htm

Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada-Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, L.C. 1988, ch. 28, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Canada-Nova Scotia Offshore Petroleum Resources Accord Implementation (Nova Scotia) Act, S.N.S. 1987, ch. 3., art. 1, Office of the Legislative Counsel, Halifax, Canada, disponible à l’adresse https://nslegislature.ca/

Loi sur les opérations pétrolières au Canada, L.R., 1985, ch. O-7, art. 1, 1992, ch. 35, art. 2., ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada, DORS/2009-315, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, Convention définitive des Inuvialuit, 1984, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, 2005, ch. 27, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, L.C. 1998, ch. 25, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de Terre-Neuve, DORS/2009-316, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Règlement sur le forage et la production relatifs aux hydrocarbures dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, DORS/2009-317, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Loi concernant l’Accord sur les revendications territoriales du Nunavut, L.C. 1993, ch. 29, ministère de la Justice, Ottawa, Canada, disponible à l’adresse https://laws-lois.justice.gc.ca

Offshore Petroleum Drilling and Production Newfoundland and Labrador Regulations, 2009, O.C. 2009-386, Imprimeur de la Reine, St. John's, Canada, disponible à l’adresse https://www.assembly.nl.ca/legislation/sr/regulations/rc090120.htm

Nova Scotia Offshore Petroleum Drilling and Production Regulations, O.I.C. 2009-518, N.S. Reg. 336/2009, Office of the Legislative Counsel, Halifax, Canada, disponible à l’adresse https://www.novascotia.ca/just/regulations/regs/coprdrill.htm

5.2 Autres références

Association canadienne des producteurs pétroliers, Canadian East Coast Offshore Petroleum Industry: Standard Practice for the Training and Qualifications of Personnel, décembre 2005, Calgary, Alberta, disponible auprès de l’ACPP au 235, rue Water, Pièce 403, St. John's (Terre-Neuve-et-Labrador) Canada  A1C 1B6

Association internationale des entrepreneurs de forage (IADC) (2009), Health, Safety and Environmental Case Guidelines for Mobile Offshore Drilling Units, numéro 3.2.1, 1er mai 2009, Houston, Texas (États-Unis)

Conseil canadien des normes (2004), Norme canadienne sur les systèmes de gestion environnementale, CAN/CSA-ISO 14004:04, ISBN 1-55397-863-3, disponible auprès de l’Association canadienne de normalisation, 5060 Spectrum Way, Pièce 100, Mississauga (Ontario) Canada  L4W 5N6

Conseil canadien des normes, CAN/CSA-ISO 9000:05, Système de management de la qualité - Principes essentiels et vocabulaire, disponible auprès de l’ACNOR au 5060 Spectrum Way, Pièce 100, Mississauga (Ontario) Canada  L4W 5N6

Office national de l’énergie, Office Canada Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2010), Directives sur le traitement des déchets extracôtiers, ISBN 978-1-100-17491-4, disponible au Bureau des publications, Office national de l’énergie, 444, Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta)  T2P 0X8, ou aux adresses respectives des Offices

Office national de l’énergie, Office Canada – Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et l’Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009), Lignes directrices sur la sélection des produits chimiques pour les activités de forage et de production sur les terres domaniales extracôtières, ISBN 978-1-100-12451-3, disponible auprès du Bureau des publications, Office national de l’énergie, 444, Septième Avenue S.-O., Calgary (Alberta)  T2P 0X8, ou aux adresses respectives des Offices

Office Canada Nouvelle-Écosse des hydrocarbures extracôtiers et Office Canada – Terre-Neuve-et-Labrador des hydrocarbures extracôtiers (2009), Guidelines for the Reporting and Investigation of Incidents, ISBN 978-1-897101-48-3, disponible auprès de l’OCTNLHE, 5e étage, Place TD, 140, rue Water, St.strongJohn’s (Terre-Neuve)  A1C 6H6 ou de l’OCNEHE, 6e étage, Centre TD, 1791, rue Barrington, Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K9, ou aux adresses respectives des Offices

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