ARCHIVÉ - Husky Oil Operations Limited - Autorisation d’exécuter des travaux de production OA-1204-003 - Délivrance de l’ordre relatif à la sécurité 2013-001

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Husky Oil Operations Limited - Autorisation d’exécuter des travaux de production OA-1204-003 – Délivrance de l’ordre relatif à la sécurité 2013-001 [PDF 395 ko]

Dossier : OA-1204-003

12 février 2013

Information non disponible
Vice-président, Services d’exploration et d’exploitation
Husky Oil Operations Limited
707, Huitième Avenue Sud-Ouest
C.P. 6525, succursale D
Calgary (Alberta)
T2P 3G7

Autorisation d’exécuter des travaux de production OA-1204-003 – Délivrance de l’ordre relatif à la sécurité 2013-001

Monsieur,

La Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC), le Code canadien du travail (CCT) et les règlements pris aux termes de ces lois précisent les obligations d’un exploitant pour assurer la santé et la sécurité des personnes qui sont appelées à exécuter l’activité autorisée.

Le paragraphe 5(1) et l’article 18 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada (Règlement) exigent que soient élaborés et mis en œuvre des systèmes de gestion efficaces. L’article 19 mentionne expressément que l’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour assurer la sécurité et la protection de l’environnement.

Husky Oil Operations Limited (Husky), dans le cours de ses activités aux termes de l’autorisation d’exécuter des travaux de production OA-1204-003 (autorisation), est assujettie à ces exigences et aux conditions dont est assortie l’autorisation. La condition 5 est libellée ainsi :

5. [traduction] Husky doit réaliser une inspection du baraquement et veiller à ce que celui-ci soit propre à l’habitation. Les permis applicables (pour la manutention des aliments/inspections incendies) doivent être facilement accessibles ou être affichés dans des lieux précédant le retour du puits.

En outre, l’autorisation est assortie d’une déclaration signée par Husky suivant le paragraphe 5.11(1) de la LOPC précisant que tous les équipements et toutes les installations sont propres à l’utilisation, que les méthodes d’exploitation sont appropriées, que le personnel est qualifié et que Husky veillera au maintien de ces conditions pendant toute la durée de l’activité autorisée (déclaration).

Une inspection des baraquements, des installations et des équipements se rattachant aux puits Husky Little Bear N-09 (no 2076) et Husky Little Bear H-64 (no 2077), réalisée par des agents de la sécurité de l’Office le 31 janvier 2013 et décrite en détail dans le rapport d’inspection préliminaire (activité no 1213-375), a révélé des lacunes importantes dans les installations d’hébergement et la cuisine qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité du personnel et miner l’intégrité des installations d’hébergement comme refuge sûr. Dans le cas présent, les lacunes étaient d’une nature telle que le personnel d’inspection de l’Office est demeuré sur les lieux jusqu’à ce que des mesures appropriées aient été prises pour ramener la sécurité à un niveau jugé acceptable et permettre de continuer à utiliser les installations d’hébergement et la cuisine.

Le 29 janvier 2013, la perte de connaissance et la chute qui a suivie d’un chauffeur de camion d’eau a causé des blessures ayant entraîné une absence. Husky n’a signalé l’incident à l’Office que le 6 février. Les détails de l’incident sont fournis dans le rapport d’incident préliminaire 2013-020.

Le même jour, l’absence d’une pièce d’équipement et l’utilisation d’une méthode de travail non sécuritaire ont provoqué un embrasement éclair. Les détails de cet incident sont fournis dans le rapport d’incident préliminaire 2013-021.

Un examen du rapport d’inspection sommaire et des récents rapports d’incidents indique que Husky manque à son obligation d’assurer la sécurité du personnel et que cette situation est attribuable à des défaillances du système de gestion, un manque de contrôle de gestion de l’exploitation et une violation de la déclaration signée. Cette situation est inacceptable.

Par l’ordre relatif à la sécurité 2013-001 délivré par le délégué à la sécurité, Husky doit soumettre à l’Office, au plus tard le 19 février 2013, un plan écrit décrivant les mesures et les engagements, ainsi que le calendrier envisagés par Husky pour assurer la sécurité et rendre les installations, les activités et les opérations conformes à l’autorisation d’exécuter des travaux, à la déclaration et aux exigences des règlements pris en vertu de la LOPC et du CCT. Jusqu’à ce que le délégué à la sécurité juge que ledit plan est acceptable, Husky doit fermer et isoler, de façon sécuritaire, le puits Husky Little Bear N-09 (no 2076) et le puits Husky Little Bear H-64 (no 2077) de toute surface ou de tous travaux à découvert ou de fonds de puits.

Signé par

Le délégué à la sécurité,

Brian Nesbitt

cc. Information non disponible,
Premier vice-président, Exploration, Husky

AVIS D’ORDRE RELATIF À LA SÉCURITÉ No 2013-001

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LES OPÉRATIONS PÉTROLIÈRES AU CANADA
ORDRE ÉMIS À LA SOCIÉTÉ EN VERTU DU PARAGRAPHE 58(1)

Husky Oil Operations Limited (Husky)

est une société assujettie à la Loi sur les opérations pétrolières au Canada (LOPC).

Le délégué à la sécurité soussigné de l’Office national de l’énergie (Office) a passé en revue l’activité visée par le rapport sommaire d’inspection no 1213-375 menée le 31 janvier 2013 et les rapports d’incidents préliminaires 2013-020 et 2013-021 se rattachant à l’autorisation d’exécuter des travaux de production OA-1204-003 (autorisation).

L’examen a été effectué dans le cadre de l’activité suivante de l’Office national de l’énergie :

_____ programme d’inspections régulières
_____ enquête sur un accident
X autre

Le délégué à la sécurité juge que la poursuite des activités liées à :

X l’exploration
_____ la production
X le forage
_____ la rationalisation
_____ le transport
X la construction

pour le pétrole ou le gaz risque d’entraîner des blessures graves à des personnes.

Description : Les inspections des baraquements, des installations et des équipements se rattachant aux puits Husky Little Bear N-09 (no 2076) et Husky Little Bear H-64 (no 2077), réalisées par des agents de la sécurité de l’Office le 31 janvier 2013 et décrites en détail dans le rapport d’inspection préliminaire, ont révélé des lacunes importantes dans les installations d’hébergement et la cuisine qui pourraient nuire à la santé et à la sécurité du personnel et miner l’intégrité des installations d’hébergement comme refuge sûr. Dans le cas présent, les lacunes étaient d’une nature telle que le personnel d’inspection de l’Office est demeuré sur les lieux jusqu’à ce que des mesures appropriées aient été prises pour ramener la sécurité à un niveau jugé acceptable et permettre de continuer à utiliser les installations d’hébergement et la cuisine.

Le 29 janvier 2013, la perte de connaissance et la chute qui a suivie d’un chauffeur de camion d’eau a causé des blessures ayant entraîné une absence. Husky n’a signalé l’incident à l’Office que le 6 février. Les détails de l’incident sont fournis dans le rapport d’incident préliminaire 2013-020.

Le même jour, l’absence d’une pièce d’équipement et l’utilisation d’une méthode de travail non sécuritaire ont provoqué un embrasement éclair. Les détails de cet incident se trouvent dans le rapport d’incident préliminaire 2013-021.

Le rapport sommaire d’inspection et le rapport d’incident préliminaire ont révélé ce qui suit :

  • Husky manque à son obligation d’assurer la sécurité de son personnel aux termes de l’article 19 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada;
  • des défaillances du système de gestion et un manque de contrôle de la gestion relativement à la sécurité de l’exploitation, en violation du paragraphe 5(1) et de l’article 18 du Règlement sur le forage et l’exploitation des puits de pétrole et de gaz au Canada;
  • Husky a agi de façon contraire à la déclaration signée (déclaration) qu’elle a fournie conformément au paragraphe 5.11(1) de la LOPC.

Par conséquent, IL EST PAR LA PRÉSENTE ORDONNÉ À Husky Oil Operations Limited, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de faire ce qui suit :

  1. Recréer sans tarder des conditions sécuritaires aux puits Husky Little Bear N-09 (no 2076) et Husky Little Bear H-64 (no 2077), fermer et isoler les puits de toute surface ou tous travaux à découvert ou de fond de puits;
  2. Afficher un exemplaire du présent ordre sur les lieux des activités liées aux puits ou à proximité de ces lieux ainsi que dans les installations d’hébergement.

(2) Afficher un exemplaire du présent ordre sur les lieux des activités liées aux puits ou à proximité de ces lieux ainsi que dans les installations d’hébergement.

  1. Soumettre à l’Office, au plus tard le 19 février 2013, un plan écrit décrivant les mesures et les engagements, ainsi que le calendrier envisagés par Husky pour assurer la sécurité et rendre les installations, les activités et les opérations conformes à l’autorisation d’exécuter des travaux, à la déclaration et aux exigences des règlements pris en vertu de la LOPC et du Code canadien du travail;
  2. Jusqu’à ce que le délégué à la sécurité juge que ledit plan est acceptable, les puits visés par l’autorisation doivent demeurés fermés et isolés.

Voici, à titre informatif, le libellé de l’article 58 de la LOPC :

     58.(1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, au forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport de pétrole ou de gaz dans la zone d’application de la présente loi entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.

     (2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire approuvé par l’Office national de l’énergie.

     (3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.

     (4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.

     (5) Sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre visé au paragraphe (1) pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie de l’à-propos de cet ordre.

     (6) Il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par l’Office national de l’énergie en vertu de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie.

SACHEZ QUE le manquement à se conformer à l’ordre délivré par un agent ou le délégué à la sécurité constitue une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.

SACHEZ AUSSI QUE, conformément au paragraphe 58(5) de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, sur demande écrite de la personne touchée ou qui a un intérêt pécuniaire dans l’activité, le délégué communique à l’Office national de l’énergie l’ordre pour révision, au titre de l’article 28.6 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, de l’à-propos de cet ordre.

TOUTEFOIS, il est interdit de poursuivre une activité visée par un ordre, sauf conformément à celui-ci ou tant que cet ordre n’a pas été infirmé par l’Office national de l’énergie.

Délivré à Calgary, en Alberta, le 12 février 2013.

Destinataire :

Information non disponible
Vice-président, Services d’exploration et d’exploitation
Husky Oil Operations Limited
707, Huitième Avenue Sud-Ouest
C.P. 6525, succursale D
Calgary (Alberta)
T2P 3G7

Signé par : Brian Nesbitt
Délégué à la sécurité : ___________________________________
Office national de l’énergie
No matricule du délégué : 995

Date de modification :