ARCHIVÉ - NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) - Canalisations latérales Mitsue NPS 8 et Ukalta NPS 6 - Fuites de gaz - Ordonnances SG-N081-004-2013 et SG-N081-005-2013

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NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) - Canalisations latérales Mitsue NPS 8 et Ukalta NPS 6 - Fuites de gaz - Ordonnances SG-N081-004-2013 et SG-N081-005-2013 [PDF 160 ko]

Dossiers : OF-Surv-Inc-2013 139
OF-Surv-Inc-2013 141
OF-Surv-Inc-2013 142
Le 20 décembre 2013

Monsieur Russell K. Girling
Président et chef de la direction
TransCanada PipeLines Limited
450, Première Rue S.-O.
Calgary (Alberta)  T2P 5H1
Télécopieur : 403-920-2200

NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL)
Canalisations latérales Mitsue NPS 8 et Ukalta NPS 6 - Fuites de gaz
Ordonnances SG-N081-004-2013 et SG-N081-005-2013

Monsieur,

TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) a fait rapport de deux fuites de gaz naturel non corrosif provenant de la canalisation latérale Mitsue NPS 8 du réseau de NGTL les 26 septembre et 6 octobre 2013. Elle a aussi fait rapport d’une fuite distincte de gaz naturel non corrosif provenant de la canalisation latérale Ukalta NPS 6 du réseau de NGTL le 28 septembre 2013. Depuis, elle a remplacé les joints d’où provenaient les fuites.

L’exploitation sûre et sans danger de l’infrastructure pipelinière revêt une importance capitale pour l’Office. Dans cette optique, celui-ci a rendu les décrets de sécurité SG-N081-004-2013 (l’ordonnance 1) et SG-N081-005-2013 (l’ordonnance 2) pour toutes les sections des pipelines dont il est question plus haut, aux termes des articles 12 et 48 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, qui décrit les mesures de précaution imposées par l’Office ainsi que les conditions qui doivent être remplies pour que TransCanada puisse demander la révision ou l’annulation de la restriction de pression.

L’ordonnance 1 ci-jointe stipule que TransCanada doit exploiter la canalisation latérale Mitsue NPS 8 à une pression maximale de 4 150 kPa et continuer d’effectuer des relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface. L’ordonnance 2 ci-jointe stipule que TransCanada doit exploiter la canalisation latérale Ukalta NPS 6 à une pression maximale de 6 570 kPa et effectuer des relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface.

Ces restrictions de pression demeureront en vigueur jusqu’à ce que la condition 5 des ordonnances soit remplie. L’Office n’autorisera pas l’accroissement de la pression d’exploitation de chacun des pipelines tant qu’il n’aura pas la conviction que ceux-ci ne posent pas de danger, tant pour les personnes que pour l’environnement.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

c.c. Declan Russell, TransCanada PipeLines Limited

ORDONNANCE SG-N081-004-2013

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT AUX incidents 2013-139 et 2013-142 survenus respectivement les 26 septembre et 6 octobre 2013 sur la canalisation latérale Mitsue NPS 8 de NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) qui ont fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Office national de l’énergie sous les numéros de dossier OF-Surv-Inc-2013-139 dans le premier cas et OF-Surv-Inc-2013-142 dans le second.

DEVANT l’Office, le 19 décembre 2013.

ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation du réseau de gazoducs appartenant à NGTL et exploités par celle-ci aux termes du certificat GC-113, réseau qui comprend notamment la canalisation latérale Mitsue NPS 8 (la canalisation latérale Mitsue);

ATTENDU QUE NGTL est une filiale à part entière de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) et le propriétaire des installations du réseau de l’Alberta;

ATTENDU QUE TransCanada est tenue de se plier ou d’obliger NGTL à se plier à toutes les conditions du certificat GC-113 conformément à ce qui est stipulé à la section 1 dudit certificat;

ATTENDU QUE TransCanada a connu deux fuites sur sa canalisation latérale Mitsue les 26 septembre et 6 octobre 2013;

ATTENDU QU’après avoir décelé ces fuites, TransCanada a réduit la pression d’exploitation de la canalisation latérale Mitsue et mis en œuvre un programme de relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface;

ATTENDU QUE l’Office est d’avis que la prise de mesures de précaution est nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi.

  1. TransCanada exploitera la canalisation latérale Mitsue à une pression ne devant pas dépasser 4 150 kPa (la restriction de pression) jusqu’à ce que l’Office approuve une augmentation de la pression d’exploitation.
  2. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, une confirmation par écrit que la restriction de pression a été mise en oeuvre. Cette confirmation doit préciser que les points de réglage, localement comme dans la salle de contrôle, pour l’interruption des activités et l’enclenchement des vannes d’isolement ont été modifiés de la façon décrite aux clauses 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 de manière à tenir compte de la restriction de pression.
  3. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, une confirmation par écrit que des relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface seront effectués jusqu’à ce que toutes les autres réparations prévues à la condition 5 de la présente ordonnance aient été effectuées.
  4. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un plan de contrôle de la corrosion pour la canalisation latérale Mitsue. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  5. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au moins 30 jours avant une augmentation prévue de la pression d’exploitation précisée à la condition 1 de la présente ordonnance pour la canalisation latérale Mitsue, une demande d’autorisation par écrit. Cette demande doit comporter une évaluation technique conforme à la clause 3.3 de la norme CSA Z662-11 en plus de fournir l’information suivante :
    1. les résultats des constatations découlant des signaux « singuliers » obtenus au moment du passage de l’outil d’inspection interne à perte de flux magnétique le 28 juillet 2013, notamment l’interprétation de ces signaux (p. ex., corrosion interne ou par piqûres) et toute autre mesures d’atténuation mise en place par la suite;
    2. la validation des résultats obtenus au moyen de l’outil d’inspection interne à perte de flux magnétique obtenus le 28 juillet 2013 sous forme d’un schéma d’unité avec tableau comparatif à l’appui faisant état des données recueillies sur le terrain;
    3. une liste des éléments recensés pour réparation conformément à la clause 10.10.2 de la norme CSA Z662-11 indiquant ceux qui ont été réparés par TransCanada et précisant les raisons pour lesquelles les autres, le cas échéant, ne l’ont pas été;
    4. un plan de contrôle de la corrosion révisé pour la canalisation latérale Mitsue. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  6. Si TransCanada réduit le régime d’exploitation sous ce qui est prévu à la condition 1 en raison d’un problème lié à l’intégrité pipelinière, elle doit en informer l’Office dans les deux jours qui suivent. L’avis doit alors préciser les raisons pour lesquelles la pression a été réduite.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

SG-N081-004-2013


ORDONNANCE SG-N081-005-2013

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À l’incident 2013-141 survenu le 28 septembre 2013 sur la canalisation latérale Ukalta NPS 6 appartenant à NOVA Gas Transmission Ltd. (NGTL) et ayant fait l’objet d’un dépôt auprès de l’Office national de l’énergie sous le numéro de dossier Of-Surv-Inc-2013-141.

DEVANT l’Office, le 19 décembre 2013.

ATTENDU QUE l’Office réglemente l’exploitation du réseau de gazoducs appartenant à NGTL et exploités par celle-ci aux termes du certificat GC-113, réseau qui comprend notamment la canalisation latérale Ukalta NPS 6 (la canalisation latérale Ukalta);

ATTENDU QUE NGTL est une filiale à part entière de TransCanada PipeLines Limited (TransCanada) et le propriétaire des installations du réseau de l’Alberta;

ATTENDU QUE TransCanada est tenue de se plier ou d’obliger NGTL à se plier à toutes les conditions du certificat GC-113 conformément à ce qui est stipulé à la section 1 dudit certificat;

ATTENDU QUE, le 28 septembre 2013, TransCanada a constaté une fuite provenant de la canalisation latérale Ukalta;

ATTENDU QU’après avoir décelé cette fuite, TransCanada a réduit la pression d’exploitation de la canalisation latérale Ukalta et mis en œuvre un programme de relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface;

ATTENDU QUE TransCanada se trouve actuellement dans l’impossibilité de mener une inspection interne de la canalisation latérale Ukalta;

ATTENDU QUE l’Office est d’avis que la prise de mesures de précaution est nécessaire pour assurer la sécurité du public et la protection de l’environnement;

À CES CAUSES, l’Office ordonne ce qui suit en vertu des articles 12 et 48 de la Loi.

  1. TransCanada exploitera la canalisation latérale Ukalta à une pression ne devant pas dépasser 6 570 kPa (la restriction de pression) jusqu’à ce que l’Office approuve une augmentation de la pression d’exploitation.
  2. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, une confirmation par écrit que la restriction de pression a été mise en œuvre. Cette confirmation doit préciser que les points de réglage, localement comme dans la salle de contrôle, pour l’interruption des activités et l’enclenchement des vannes d’isolement ont été modifiés de la façon décrite aux clauses 4.18 et 10.9.5 de la norme CSA Z662-11 de manière à tenir compte de la restriction de pression.
  3. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2013, une confirmation par écrit que des relevés hebdomadaires pour la détection des fuites en surface seront effectués jusqu’à ce que toutes les autres réparations prévues à la condition 5 de la présente ordonnance aient été effectuées.
  4. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, dans les 30 jours de la date de la présente ordonnance, un plan de contrôle de la corrosion pour la canalisation latérale Ukalta. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  5. TransCanada doit déposer auprès de l’Office, au moins 30 jours avant une augmentation prévue de la pression d’exploitation précisée à la condition 1 de la présente ordonnance pour la canalisation latérale Ukalta, une demande d’autorisation par écrit. Cette demande doit comporter une évaluation technique conforme à la clause 3.3 de la norme CSA Z662-11 en plus de fournir l’information suivante :
    1. une description de l’outil d’inspection interne utilisé pour inspecter la canalisation latérale;
    2. la validation des résultats obtenus au moyen de l’outil d’inspection interne choisi sous forme d’un schéma d’unité avec tableau comparatif à l’appui faisant état des données recueillies sur le terrain;
    3. une liste des éléments recensés pour réparation conformément à la clause 10.10.2 de la norme CSA Z662-11 indiquant ceux qui ont été réparés par TransCanada et précisant les raisons pour lesquelles les autres, le cas échéant, ne l’ont pas été;
    4. un plan de contrôle de la corrosion révisé pour la canalisation latérale Ukalta. Ce plan doit notamment préciser les activités de contrôle prévues par TransCanada ainsi que les raisons pour lesquelles elles ont été choisies.
  6. Si TransCanada réduit le régime d’exploitation sous ce qui est prévu à la condition 1 en raison d’un problème lié à l’intégrité pipelinière, elle doit en informer l’Office dans les deux jours qui suivent. L’avis doit alors préciser les raisons pour lesquelles la pression a été réduite.

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

SG-N081-005-2013

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