Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) – Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010 – Dépôt de rapports conformément aux conditions 5.a et 5.c – Demande de renseignements no 2

Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI) – Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010 – Dépôt de rapports conformément aux conditions 5.a et 5.c – Demande de renseignements no 2 – Demande de renseignements no 2 [PDF 98 ko]

Dossier OF-Surv-Gen-T217 01
Le 22 juin 2017

Monsieur John Ferris
Président et chef de la direction
Pipelines Trans-Nord Inc.
45, chemin Vogell, bureau 310
Richmond Hill (Ontario)   L4B 3P6
Télécopieur : 905-770-8675

  • Pipelines Trans-Nord Inc. (PTNI)
    Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010
    Dépôt de rapports conformément aux conditions 5.a et 5.c
    Demande de renseignements no 2

Monsieur,

Le 24 octobre 2016, l’Office national de l’énergie (l’Office) a délivré l’ordonnance de sécurité AO-002-SO-T217-03-2010 (« ordonnance de sécurité modificatrice ») à PTNI, autorisant l’exploitation de son réseau pipelinier sous réserve de certaines conditions.

La condition 5.a de l’ordonnance de sécurité modificatrice exigeait que PTNI fasse un examen des incidents de surpression passés pour déterminer la cause et les facteurs contributifs particuliers au système de gestion.

La condition 5.c de l’ordonnance de sécurité modificatrice stipulait que PTNI devait « soumettre à l’approbation de l’Office, au plus tard le 31 décembre 2016, un rapport décrivant le processus d’enquête et d’analyse lors d’un incident, y compris les incidents évalués, les résultats des analyses ainsi que les mesures préventives et d’atténuation mises en œuvre et requises. Le rapport doit comprendre un échéancier de mise en œuvre des mesures préventives et d’atténuation qui ne sont pas encore mises en œuvre au moment du dépôt du rapport (mesures à venir) ».

Le 30 décembre 2016, PTNI a déposé ce qui suit : 1) un rapport de DNV GL intitulé Review of Overpressure Incidents – Condition 5.a; 2) TNPI Condition 5.c Report – Prevention Measures and Timelines, en conformité avec l’ordonnance de sécurité modificatrice.

L’Office a étudié les rapports et a sollicité un complément d’information dans sa demande de renseignements (DR) no 1 datée du 3 mars 2017. Le 31 mars 2017, PTNI a transmis ses réponses à la DR no 1 comme l’avait exigé l’Office.

L’Office a examiné les réponses reçues et a demandé des éclaircissements supplémentaires lors d’une conférence téléphonique avec PTNI tenue le 20 avril 2017. PTNI a fourni les précisions recherchées dans une lettre datée du 5 mai 2017.

Le 8 mai 2017, PTNI a transmis ses réponses relativement à deux mesures définies durant la conférence téléphonique. Elle a aussi fait parvenir un document (le « rapport de situation hebdomadaire pour se conformer à l’ordonnance de sécurité de 2009 ») mentionné dans la lettre du 5 mai 2017.

L’Office a étudié les réponses relatives aux mesures transmises par PTNI le 8 mai 2017; il exige des précisions supplémentaires, énoncées dans la DR no 2 ci-jointe. Il exige également que PTNI dépose ses réponses, dont les renseignements faisant l’objet de la pièce jointe, au plus tard le 12 juillet 2017.

Veuillez agréer, Monsieur, mes sincères salutations.

La secrétaire de l’Office,

Original signé par L. George pour

Sheri Young

Pièce jointe

Pièce jointe à la lettre de l’Office
datée du 22 juin 2017

Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI »)
Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010
Dépôt des rapports exigés aux conditions 5.a et 5.c transmis le 30 décembre 2016
Réponse à la demande de renseignements no 1 déposée le 31 mars 2017, et
renseignements communiqués le 20 avril 2017
Dossier OF-Surv-Gen-T217 01

Demande de renseignements no 2

 

2.1 Événements de surpression non déclarés

Source

  1.  Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010
  2.  Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (RPT), article 1, Définitions, et paragraphes 52(1) et (2)
  3. Réponse de PTNI concernant la deuxième mesure convenue durant la conférence téléphonique du 20 avril 2017
  4. Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les rapports d’événement datées du 15 décembre 2014

Préambule

Le point f) de la définition du terme « incident » à l’article 1 du RPT stipule qu’un « incident » est un événement qui entraîne « l’exploitation d’un pipeline au-delà de ses tolérances de conception déterminées selon les normes CSA Z662 ou CSA Z276 ou au-delà des limites d’exploitation imposées par l’Office. » Le paragraphe 52 (1) du RPT précise que la société doit signaler immédiatement à l’Office tout incident et lui présenter, aussitôt que possible par la suite, les rapports d’incident préliminaire et détaillé.

La source iv) établit les exigences de l’Office à l’égard des sociétés quant au signalement des événements en vertu des divers règlements et définit ce qu’est un incident à déclaration obligatoire, dont les incidents prévus par le RPT. L’article 3.1.3 de la source iv) définit une « exploitation d’un pipeline au-delà des tolérances de conception » et dresse la liste des événements visés par cette définition, notamment l’« exploitation d’un pipeline à une pression ne correspondant pas aux critères imposés par l’Office ». La source iv) indique qu’à compter du 1er janvier 2015, les sociétés réglementées devront appliquer les Lignes directrices de l’Office national de l’énergie sur les rapports d’événement (les « Lignes directrices ») (source iv) et signaler toute une série d’événements, énumérés, dont ceux prévus dans le RPT.

Dans la source iii), PTNI a confirmé qu’il s’est produit sur son réseau pipelinier des situations où la pression d’exploitation a excédé la restriction de pression imposée par l’Office en 2010 à l’ensemble du réseau de PTNI, en l’occurrence entre le 15 décembre 2014 (date de publication des Lignes directrices) et le 20 septembre 2016 (date de la délivrance par l’Office de l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-001-SO-T217-03-2010, ultérieurement modifiée par l’ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010 (source i)). PTNI a affirmé que, selon ses méthodes de signalement interne des incidents, les situations de surpression au-delà de 105 % de la pression maximale d’exploitation (PME), mais inférieure à 110 % de celle-ci, ont été déclarées à l’interne comme étant des quasi-incidents.

L’Office constate que les incidents – c’est-à-dire les périodes où le réseau pipelinier de PTNI a été exploité au-delà de la restriction de pression imposée par l’Office jusqu’à 110 % de ce seuil – n’ont pas été déclarés comme l’exigent les Lignes directrices et le RPT.

Demande

  1. Fournir un état de la situation tel qu’exigé par la condition 5.a, notamment le pourcentage de PME, les dates et les lieux des incidents de surpression non déclarés, quand le réseau pipelinier de PTNI était exploité au-delà de la restriction de pression imposée par l’Office jusqu’à 110 % de ce seuil.
  2. Déclarer tous les événements énumérés au point a) dans le Système de signalement d’événements (SSEL) de l’Office.
  3. Déposer un rapport révisé, sous forme d’un tableau, des situations visées par la condition 5.c renfermant les renseignements ci‑dessous pour chaque événement déclaré au point b) :
    1. c.1) une description de l’événement et des circonstances;
    2. c.2) la cause immédiate révélée par l’enquête interne;
    3. c.2) la cause fondamentale révélée par l’enquête interne;
    4. c.4) les causes et les facteurs contributifs particuliers au système de gestion ainsi que les facteurs d’ordre organisationnel qui sont ressortis de l’enquête interne;
    5. c.5) la ou les raisons relevées pour expliquer le manquement à déclarer ces événements;
    6. c.6) les mesures correctives et préventives en préparation et mises en œuvre pour éviter la répétition d’événements semblables;
    7. c.7) la justification pour ne pas mettre en œuvre les mesures correctives énumérées au point c.6), s’il y a lieu.

2.1 Incidents de 2009 sur le pipeline latéral d’Ottawa

Source

  1. Ordonnance de sécurité modificatrice AO-002-SO-T217-03-2010
  2. Réponse de PTNI à la demande de renseignements no 1 en date du 31 mars 2017
  3. Correspondance entre PTNI et l’Office du 8 mai 2017
  4. Rapport de situation hebdomadaire lié au respect de l’ordonnance de sécurité de 2009

Préambule

La condition 4.a.iii dans la source i) stipule que les mesures recommandées doivent comprendre l’installation de systèmes de protection contre la surpression pour veiller à ce que la surpression ne se produise à aucun point du réseau de PTNI.

La section 2, pages 2 et 16 du rapport révisé Review of Overpressure Incidents – Condition 5.a (examen des incidents de surpression – Condition 5.a) de la source ii) renferme l’analyse de l’incident concernant le pipeline latéral d’Ottawa survenu en 2009. Puisque cet incident ne pouvait pas être retracé dans le SSEL de l’Office, dans la correspondance entre l’Office et PTNI, cette dernière a produit un document supplémentaire (source iv), tel qu’exigé par l’Office, démontrant que l’incident avait été signalé. L’incident a été déclaré dans le rapport de situation hebdomadaire requis de PTNI pour se conformer à l’ordonnance de sécurité de 2009, mais ne l’a pas été selon le processus de signalement des incidents de l’Office alors en place. Par conséquent, l’incident ne se trouve pas dans le SSEL de l’Office et aucun numéro ne lui a été attribué.

Demande :

  1. Déclarer l’incident concernant le pipeline latéral d’Ottawa de 2009 dans le SSEL de l’Office.
  2. Lorsqu’un numéro aura été attribué à l’incident, entrer celui-ci là où il y a lieu dans le rapport révisé relatif à la condition 5 exigé au point 1.c).
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