Pipelines Trans-Nord Inc. (« PTNI ») – Demande du 11 juillet 2024 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Dossier 4668651
Le 10 septembre 2024
Gail Sharko
Pipelines Trans-Nord Inc.
5305, chemin McCall N.-E., bureau 109
Calgary (Alberta) T2E 7N7
-
Pipelines Trans-Nord Inc.
Demande du 11 juillet 2024 visant la modification de la pression maximale d’exploitation approuvée pour le pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 et la suppression de la mention du pipeline dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010
Devant : K. Penney, commissaire présidant l’audience; T. Grimoldby, commissaire; J.-D. Charlebois, commissaire
Bonjour,
Le 12 février 2024, la Commission de la Régie de l’énergie du Canada a reçu une demande de Pipelines Trans-Nord inc. (« Trans-Nord ») visant la modification de la pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée pour le pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 dans l’ordonnance MO-3-78 et la suppression de la mention du pipeline à l’annexe D de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010. Trans-Nord a présenté sa demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et de l’article 69 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »).
La PME approuvée pour le pipeline correspond à une pression manométrique de 1 315 livres par pouce carré (« lb/po2 »), l’équivalent de 9 067 kilopascals (« kPa »), à l’extrémité Hamilton Junction et de 1 285 lb/po2, l’équivalent de 8 860 kPa, à l’extrémité Oakville. Puisque l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 limite la PME du pipeline à 7 974 kPa (90 % de 8 860 kPa), Trans-Nord voudrait que l’ordonnance MO-3-78 indique une PME approuvée de 7 974 kPa pour le pipeline tout entier.
La Commission signale que la condition 4f) ne s’applique pas à la demande de Trans-Nord, car la société ne lui demande pas d’approuver une pression supérieure à 7 974 kPa pour le pipeline. Trans-Nord a néanmoins structuré sa demande comme si cette condition s’appliquait et elle a fourni tous les renseignements exigés, dont l’évaluation technique requise. La Commission a donc utilisé l’information pour évaluer la demande de Trans-Nord.
Pour son examen de la demande de Trans-Nord visant la modification de la PME approuvée pour le pipeline dans l’ordonnance MO-3-78, la Commission a étudié l’évaluation technique déposée afin de déterminer l’aptitude fonctionnelle du pipeline à 7 974 kPa. Pour son examen de la demande de Trans-Nord visant la suppression de toute mention du pipeline à l’annexe D de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, la Commission a étudié, en plus de l’évaluation technique, les renseignements déposés par la société pour se conformer aux diverses conditions de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, lesquelles s’appliquent au réseau pipelinier tout entier.
Pour les motifs qui suivent, la Commission accorde à Trans-Nord la mesure demandée.
Critère applicable aux demandes de révision et de modification d’une décision ou d’une ordonnance
Le paragraphe 69(1) de la LRCE autorise la Commission à modifier ou à annuler les décisions et ordonnances qu’elle rend. L’article 44 des Règles de pratique et de procédure de l’Office national de l’énergie (1995) précise les renseignements que doit renfermer une demande visant un tel recours. Il n’existe pas de droit de recours en révision automatique. La Commission dispose plutôt d’un pouvoir discrétionnaire de réviser ses décisions, qu’elle doit exercer avec parcimonie et prudenceNote de bas de page 1.
La Commission examine les demandes de révision en deux étapesNote de bas de page 2. La première vise à déterminer si le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision. La Commission se penche ainsi sur tout motif qui soulève un doute, dont une erreur de droit ou de compétence, des circonstances nouvelles ou des faits nouveaux survenus depuis la clôture de l’instance initiale ou encore des faits qui n’ont pas été présentés en preuve lors de l’instance initiale et qui, par conséquent, ne pouvaient pas être découverts à ce moment avec toute la diligence raisonnable. La demande de révision doit par ailleurs préciser la nature du préjudice ou des dommages qui soit ont résulté, soit résulteront de la décision ou de l’ordonnance. Si la Commission juge que le demandeur a soulevé un doute quant au bien-fondé de la décision, elle passe à la deuxième étape, qui consiste à déterminer si la décision doit être confirmée, modifiée ou annulée.
Demande de modification de l’ordonnance MO-3-78 pour établir à 7 974 kPa la PME approuvée pour le pipeline.
La Commission accède à la demande de Trans-Nord concernant la modification de la PME approuvée pour le pipeline dans l’ordonnance MO-3-78, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la modification demandée.
L’ordonnance MO-3-78, qui établit la PME approuvée pour le pipeline, a été rendue le 2 mars 1978 et modifiée le 25 mai 1978. Pour résoudre des préoccupations touchant la sécurité, la PME du pipeline a été réduite à 7 974 kPa le 20 septembre 2016, conformément à l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, et elle était encore à ce niveau au moment de la demande. Au lieu de faire une demande aux termes de la condition 4f) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour recommencer à exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée au départ, Trans-Nord a demandé que la PME approuvée dans l’ordonnance soit ramenée à la PME réduite à laquelle elle exploite le pipeline actuellement.
Pour appuyer sa demande, Trans-Nord a déposé une évaluation technique qui satisfait aux exigences de la condition 4f)(iii) de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 et a notamment précisé que l’évaluation avait été faite conformément à la norme CSA Z662-23Note de bas de page 3. La Commission juge que l’évaluation technique démontre que le pipeline peut être exploité indéfiniment et en toute sécurité à une PME de 7 974 kPa.
La Commission estime que Trans-Nord peut subir un préjudice si l’ordonnance MO-3-78 n’est pas modifiée de manière à faire état d’une PME de 7 974 kPa pour le pipeline, parce que la société a démontré que l’exploitation est sécuritaire à 7 974 kPa, tandis que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 indique qu’il n’est pas sécuritaire d’exploiter le pipeline à la PME supérieure approuvée dans l’ordonnance MO-3-78. Si la Commission ne modifie pas l’ordonnance MO-3-78 pour qu’elle indique que la PME approuvée est la PME inférieure, le pipeline pourrait être visé par d’autres ordonnances de sécurité à l’avenir.
La Commission rend par conséquent l’ordonnance modificatrice AO-002-MO-3-78, modifiant l’ordonnance MO-3-78, afin d’établir à 7 974 kPa la PME approuvée pour le pipeline.
Demande de modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 afin d’en supprimer la mention du pipeline à l’annexe D
La Commission accède à la demande de Trans-Nord de supprimer la mention du pipeline à l’annexe D de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, parce que les circonstances ont changé depuis la délivrance de cette ordonnance et que les circonstances actuelles justifient la suppression.
L’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 a été rendue le 20 septembre 2016 afin de résoudre des préoccupations sur le plan la sécurité en lien avec un certain nombre de pipelines de Trans-Nord, dont le pipeline. La PME approuvée pour le pipeline était de 1 315 lb/po2, l’équivalent de 9 067 kPa, à l’extrémité Hamilton Junction et de 1 285 lb/po2, l’équivalent de 8 860 kPa, à l’extrémité Oakville. Depuis, deux grands changements de circonstances se sont produits à l’égard du pipeline. Premièrement, la Commission a approuvé, tel qu’il est indiqué plus haut, la PME inférieure de 7 974 kPa à la lumière de l’évaluation technique déposée par Trans-Nord avec la demande, qui démontre que le pipeline peut être exploité indéfiniment en toute sécurité à cette PME. Deuxièmement, Trans-Nord a démontré dans les documents déposés qu’elle satisfait aux exigences de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-201, laquelle vise son réseau tout entier, dont le pipeline (conditions 4a) à 4e), plus précisément). En raison de ces deux changements de circonstances, la Commission juge que Trans-Nord a résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont entraîné l’inclusion du pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 dans l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, de sorte qu’il n’est plus nécessaire que cette ordonnance s’applique au pipeline.
La Commission estime que Trans-Nord pourrait subir un préjudice si l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 n’était pas modifiée de manière à en supprimer la mention du pipeline, parce que la société serait encore tenue de se conformer à la condition 8e) de l’ordonnance et de déposer chaque année une évaluation technique visant le pipeline, bien qu’elle ait résolu les préoccupations touchant la sécurité qui ont donné lieu à l’exigence.
La Commission rend par conséquent l’ordonnance modificatrice AO-011-SO-T217-03-2010, modifiant l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-201, afin d’en supprimer la mention du pipeline à l’annexe D.
Veuillez agréer mes sincères salutations.
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
Pièces jointes:
Ordonnance AO-002-MO-3-78
Ordonnance AO-011-SO-T217-03-2010
c. c. Jane Keast, Pipelines Trans-Nord inc.
ORDONNANCE AO-002-MO-3-78
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord inc. (« Trans-Nord ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 12 février 2024 aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 9 septembre 2024
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de Trans-Nord;
ATTENDU QUE, l’Office national de l’énergie a rendu l’ordonnance MO-3-78 le 2 mars 1978 et qu’il l’a modifiée le 25 mai 1978;
ATTENDU QUE la pression maximale d’exploitation (« PME ») approuvée par l’ordonnance MO-3-78 pour le pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 correspond à une pression manométrique de 1 315 livres par pouce carré (« lb/po2 »), l’équivalent de 9 067 kilopascals (« kPa »), à Hamilton, en Ontario, et de 1 285 lb/po2, l’équivalent de 8 860 kPa, à Oakville, en Ontario;
ATTENDU QUE la Commission a reçu de Trans-Nord, aux termes de l’article 69 de la LRCE, une demande datée du 12 février 2024, mise à jour le 11 juillet 2024, en vue de la modification de l’ordonnance MO-3-78 pour établir une PME de 7 974 kPa pour l’ensemble du pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 et de la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour en supprimer la mention du pipeline à l’annexe D;
ATTENDU QUE, le 10 septembre 2024, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de Trans-Nord;
IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance MO-3-78 soit modifiée de manière à établir une PME de 7 974 kPa pour l’ensemble du pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10.
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
ORDONNANCE AO-011-SO-T217-03-2010
RELATIVEMENT À la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE ») et à ses règlements d’application;
RELATIVEMENT À une demande que Pipelines Trans-Nord inc. (« Trans-Nord ») a présentée à la Régie de l’énergie du Canada le 12 février 2024 aux termes de l’article 69 de la LRCE (dossier 4668651).
DEVANT la Commission de la Régie de l’énergie du Canada, le 9 septembre 2024
ATTENDU QUE la Régie réglemente la construction et l’exploitation du réseau pipelinier de Trans-Nord;
ATTENDU QUE, le 20 septembre 2016, l’Office national de l’énergie a délivré une lettre de décision et l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, à laquelle il a apporté des changements les 24 octobre 2016 et 11 avril 2017, puis qui a été modifiée de nouveau par la Commission les 17 juillet 2020, 8 juin, 6 septembre, 1er et 30 novembre ainsi que 1er décembre 2022, et à nouveau le 5 septembre 2023 et le 11 mars 2024;
ATTENDU QUE la Commission a reçu de Trans-Nord, aux termes de l’article 69 de la LRCE, une demande datée du 12 février 2024, mise à jour le 11 juillet 2024, en vue de la modification de l’ordonnance MO-3-78 pour établir une pression maximale d’exploitation (« PME ») de 7 974 kPa pour l’ensemble du pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10 et de la modification de l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010 pour en supprimer la mention du pipeline à l’annexe D;
ATTENDU QUE, le 10 septembre 2024, la Commission a publié les motifs de sa décision d’accéder à la demande de Trans-Nord;
IL EST ORDONNÉ, en vertu du paragraphe 69(1) de la LRCE, que l’ordonnance AO-001-SO-T217-03-2010, dans sa version modifiée, soit à nouveau modifiée en supprimant la ligne 2 de l’annexe D consacrée au pipeline Hamilton Junction-Oakville NPS 10. L’annexe D modifiée est jointe à la présente.
LA COMMISSION DE LA RÉGIE DE L’ÉNERGIE DU CANADA
La secrétaire de la Commission,
Signé par
Ramona Sladic
ANNEXE D
Ordonnance AO-011-SO-T217-03-2010
Pipelines Trans-Nord Inc.
Modification de l’ordonnance de sécurité AO-001-SO-T217-03-2010
Annexe D – Réduction de pression à 90 % de la pression visée dans la demande présentée en 2014 par Trans-Nord (comme indiqué)
Ligne |
Section |
Diamètre extérieur |
Épaisseur de paroi |
PME autorisée (en kPa) |
Pression visée dans la demande présentée par Trans-Nord en 2014Note de bas de page 4 (en kPa) |
PME réduite |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
NanticokeHamilton Junction NPS 16 |
406 |
6,35; 7,14 |
8094; 9067 | 8 066 |
7 260 |
2 |
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