Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2022 (DANS SA VERSION MODIFIÉE)

Ordonnance d'inspecteur no DRP-001-2022 (DANS SA VERSION MODIFIÉE) [PDF 546 ko]

RELATIVEMENT À LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE
ORDONNANCE DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ARTICLE 109

SOCIÉTÉ À QUI L’ORDONNANCE EST DÉLIVRÉE

NOVA Gas Transmission Ltd. (« NGTL ») est une société qui effectue des travaux associés à une installation réglementée située près de Bear Canyon, en Alberta, dans le cadre du projet d’agrandissement du couloir nord (« projet »).

CONTEXTE

Le 30 août 2022, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a émis l’ordonnance DRP-001-2022 après avoir mené une activité de vérification de la conformité à l’aire de stockage de NGTL à Bear Canyon à la suite d’un incident signalé par la société à la Régie le 26 août 2022. La mesure prescrite 1 de l’ordonnance exige que la société cesse les activités de déchargement de conduites pour le projet.

Le 16 septembre 2022, NGTL a fourni une réponse partielle à la mesure prescrite 1 de l’ordonnance. Dans sa réponse, NGTL a inclus des procédures et des mesures pour le déchargement de conduites de manière à assurer la compétence des inspecteurs pour les sections North Star 2 et Red Earth seulement, précisant qu’une réponse pour la section Bear Canyon serait envoyée à une date ultérieure. NGTL a demandé à la Régie de modifier l’ordonnance pour permettre le déchargement de conduites pour les sections North Star 2 et Red Earth, expliquant que la demande visait à permettre l’achèvement de la construction de la section Red Earth avant la période d’activité restreinte relative au caribou commençant le 15 février.

Après avoir considéré la demande de NGTL, l’inspecteur a examiné la condition 25 du certificat d’utilité publique GC-131, qui stipule ce qui suit : « La Commission s’attend à ce que NGTL déploie tous les efforts possibles pour éviter de réaliser des travaux pendant la période d’activité restreinte dans l’aire de répartition du caribou Red Earth ».

L’inspecteur est satisfait de la réponse de NGTL à la mesure prescrite 1 de l’ordonnance pour les sections North Star 2 et Red Earth, tel qu’il est décrit ci-dessous. Par conséquent, il est raisonnable de modifier l’ordonnance pour permettre la poursuite des travaux de déchargement de conduites pour ces sections. L’ordonnance visant à suspendre les travaux demeure en vigueur pour la section Bear Canyon.

Le 21 septembre 2022, NGTL a présenté un plan de mesures correctives et préventives applicable (« PMCP ») à tous ses chantiers réglementés par la Régie. Le PMCP satisfait à la mesure prescrite 2 de la décision DRP-001-2022.

MOTIFS POUR MODIFIER L’ORDONNANCE

  • La réponse de NGTL à la mesure prescrite 1 comprenait des procédures révisées pour le seul entrepreneur qui déchargeait des conduites pour les sections North Star 2 et Red Earth.
  • Dans sa réponse, NGTL a indiqué qu’elle avait passé en revue et accepté les procédures de travail écrites révisées de l’entrepreneur responsable du déchargement des conduites, et qu’elle avait appliqué les apprentissages initiaux et les mesures correctives découlant de l’incident. La société a aussi décrit les mesures qu’elle avait prises pour s’assurer que ses représentants étaient suffisamment compétents pour s’acquitter de leurs responsabilités de surveillance, notamment :
    • veiller à ce que ses représentants effectuent un examen officiel des tâches à accomplir;
    • ajouter des ressources pour les inspections de sécurité afin d’appuyer ses inspecteurs généraux et de surveiller les activités de déchargement de conduites;
    • renforcer les attentes à l’endroit de ses inspecteurs en ce qui a trait à l’examen des pratiques de travail sécuritaires des entrepreneurs et des analyses des risques professionnels.
  • Après avoir examiné la réponse du 16 septembre, l’inspecteur a déterminé que la Régie avait besoin de plus de renseignements pour étudier la demande de NGTL, notamment :
    • une description des apprentissages initiaux et des mesures correctives;
    • des copies des procédures révisées de déchargement des canalisations de l’entrepreneur;
    • des précisions sur la façon dont NGTL ajoutera des ressources de surveillance supplémentaires pour appuyer les inspecteurs généraux.
  • Le 23 septembre 2022, NGTL a répondu à la demande de renseignements en fournissant une copie des procédures de travail de l’entrepreneur. L’inspecteur a demandé à la société de lui fournir des renseignements supplémentaires sur la délimitation des zones d’exclusion aux aires de dépôt et la séquence de déchargement des remorques transportant plus d’un étage de conduites.
  • Les 26 et 27 septembre 2022, NGTL a déposé une version révisée de la procédure de déchargement des canalisations pour les sections North Star 2 et Red Earth, ainsi qu’une explication de ses exigences pour le chargement et le déchargement de plusieurs étages de conduite.
  • Après avoir examiné la réponse, l’inspecteur croit que NGTL a satisfait à la mesure prescrite 1 de l’ordonnance pour les sections North Star 2 et Red Earth.
  • Le 21 septembre 2022, NGTL a présenté un PMCP applicable à tous les chantiers réglementés par la Régie satisfaisant à la mesure prescrite 2 de l’ordonnance DRP-001-2022, qui est par conséquent supprimée dans la présente ordonnance modifiée.

L’ordonnance d’inspecteur DRP-001-2022 est MODIFIÉE en vertu du paragraphe 69(2) de la LRCE et remplacée par ce qui suit après la rubrique « Mesures à prendre » :

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie. Il peut, par ordonnance, ordonner à toute personne

  1. a) de cesser toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. b) de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. c) de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. d) de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

MESURES À PRENDRE

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à NGTL, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées en b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités susmentionnées en a) et c).
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISESNote de bas de page 1

  1. Cesser les activités de déchargement des conduites pour la section Bear Canyon du projet d’agrandissement du couloir nord jusqu’à ce que l’inspecteur confirme par écrit qu’il est convaincu que NGTL a démontré que :
    1. les entrepreneurs qui déchargent la conduite au nom de NGTL disposent de procédures de travail écrites suffisantes pour exécuter les travaux en toute sécurité et empêcher que l’incident survenu le 26 août 2022 ne se répète;
    2. les représentants de NGTL (p. ex., les inspecteurs) qui supervisent le déchargement des conduites possèdent l’expertise, les connaissances et la formation nécessaires pour s’acquitter de leurs responsabilités en matière de sécurité de façon compétente.
  2. Fournir à l’inspecteur des mises à jour mensuelles à compter du 30 septembre 2022 jusqu’à ce que le PMCP fourni aux termes de la mesure prescrite 2 de l’ordonnance DRP-001-2022 (dans sa version antérieure à la présente modification) soit entièrement mis en œuvre.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur modifiée entre en vigueur immédiatement, le 27 septembre 2022, au moment de délivrance à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la personne/société à qui elle est adressée, pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Information non disponible

__________________________________
Signature
Numéro de désignation de l’inspecteur
27-sept-2022
Information non disponible
__________________________________
Nom (en caractères d’imprimerie)
Date
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Conformément à sa Politique d’exécution, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.

No d’activité de vérification de la conformité ou d’incident : CV2223-270 INC2022-149

Date de modification :