Ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2024

Ordonnance d'inspecteur no DJM-001-2024 [PDF 177 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR NO DJM-001-2024

RELATIVEMENT À UNE ORDONNANCE RENDUE EN VERTU
DE L’ARTICLE 109 DE LA LOI SUR LA RÉGIE CANADIENNE DE L’ÉNERGIE

Westcoast Energy Inc. (« Westcoast ») est une société qui effectue des travaux près de Hixon, en Colombie-Britannique (53.509441, -122.609302).

Le ou vers le 18 juillet 2024 à 9 h, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené l’activité de vérification de la conformité CV2425-197 à la station de compression 4B. Lors de l’examen des éléments de conformité liés à une tâche d’inspection de chaudières, y compris l’isolement des sources d’énergie en de multiples points avec cadenassage et étiquetage et une procédure d’accès aux espaces clos, l’inspecteur a relevé des lacunes dans les procédés de travail sécuritaire liés à l’accès à un espace clos.

Le 18 juillet 2024, à 14 h 20, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a délivré une ordonnance verbale afin de faire cesser les travaux nécessitant l’accès à des espaces clos à la station de compression 4B de Westcoast.

FAITS PERTINENTS

Les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Une tâche comportant l’accès à un espace clos désigné par des travailleurs contractuels avait été autorisée par le représentant de la société concernée avant de s’assurer que tous les dangers avaient été recensés, évalués ou atténués, conformément à l’évaluation pertinente des dangers liés aux espaces clos.
  2. Lors de l’inspection, Westcoast n’a pas été en mesure de démontrer la présence sur le lieu de travail d’un représentant qualifié de la société possédant la formation, les connaissances et l’expérience nécessaires pour assurer la surveillance des travaux prévus comportant l’accès à un espace clos.
  3. Lors de l’inspection, Westcoast n’a pas été en mesure de démontrer s’il existe une méthode d’inspection ou un outil de vérification documenté par la société permettant d’évaluer la conformité aux exigences réglementaires ou aux politiques de sécurité de la société ou le caractère complet par rapport à celles-ci des tâches comportant l’accès à un espace clos.
  4. L’inspecteur de la Régie a passé en revue l’évaluation des dangers liés aux espaces clos pour les deux chaudières de chauffage sur le lieu de travail et n’a pas été en mesure de déterminer les lois, normes ou politiques de la société censées s’appliquer au formulaire d’évaluation des dangers et aux renseignements qu’il contenait.
  5. L’inspecteur de la Régie a demandé aux représentants de la société de lui fournir des documents, des directives ou des aide-mémoire de poche concernant les éléments des règles de sauvetage d’Enbridge relatives aux espaces clos. Les ressources sur les règles de sauvetage se limitaient à une seule affiche murale.
  6. De plus, l’inspecteur de la Régie a observé qu’un seul représentant de la société (l’exploitant) était présent sur le lieu de travail pendant l’inspection et qu’il devait en même temps exploiter la station de compression en toute sécurité, autoriser et surveiller l’utilisation des espaces clos et faciliter l’inspection complète de la conformité réglementaire.
  7. Westcoast n’a pas été en mesure de démontrer à la satisfaction de l’inspecteur que l’activité serait signalée à l’interne ou qu’une enquête adéquate serait lancée, y compris l’amélioration de la gestion de l’accès aux espaces clos, que ce soit à l’échelle locale ou systémique, ou que des ressources pourraient être acquises, dont du personnel qualifié, afin de permettre la reprise des travaux en toute sécurité.

MESURES À PRENDRE

Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Westcoast Energy Inc., conformément aux paragraphes  109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 X Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.
 X Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.
   Suspendre les travaux reliés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

DISPOSITIONS DE LA LOI OU DU RÈGLEMENT DONT IL EST ALLÉGUÉ QU’ELLES SONT ENFREINTES – ET CONTINUENT DE L’ÊTRE – OU QUI SONT SUSCEPTIBLES D’ÊTRE ENFREINTES OBLIGATION

GÉNÉRALE – DILIGENCE VOULUE

L’article 94 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie prévoit que le titulaire d’un permis ou d’un certificat est tenu de faire preuve de toute la diligence voulue pour assurer la sécurité des personnes, la sûreté et la sécurité des installations réglementées et des installations abandonnées et la protection des biens et de l’environnement.

MESURES PRÉCISES

  1. Cesser tous les travaux comprenant des tâches comportant l’accès à un espace clos à la station de compression 4B de Westcoast Energy Inc.
  2. Fournir à l’inspecteur, aux fins d’examen, le processus de la société indiquant la formation, les responsabilités de surveillance et le modèle de vérification des compétences, propres à la gestion de tâches comportant l’accès à un espace clos, ou les exigences en matière de surveillance de l’entrepreneur imposées aux employés de Westcoast, ainsi qu’aux personnes qui travaillent pour le compte de la société ou qui la représentent.
  3. Fournir à l’inspecteur, aux fins d’examen, une liste de contrôle, une méthode d’inspection ou un outil d’audit documenté pour l’évaluation de la conformité des tâches comportant l’accès à un espace clos, que les employés concernés et les personnes délivrant et détenant les permis de travail sécuritaire peuvent utiliser pour vérifier que les tâches comportant l’accès à un espace clos sont planifiées et exécutées conformément aux règlements pertinents et aux manuels, politiques ou normes de la société.
  4. Fournir à l’inspecteur, aux fins d’examen, une évaluation à jour des dangers, réalisée par une ou plusieurs personnes qualifiées, liés aux espaces clos recensés dans les échangeurs de chaleur (chaudières) HX-100040 et HX-100041, à la station de compression 4B.
  5. Mener une enquête interne, consigner les constatations et prendre des mesures correctives à l’égard de l’événement, et produire un rapport préliminaire pour examen et approbation au plus tard le 2 août 2024 et le transmettre à l’inspecteur au plus tard à cette date.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

La présente ordonnance d’inspecteur prend effet immédiatement, le 18 juillet 2024, dès sa remise à la société visée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.

Inspecteur
Inspecteur Le 18 juillet 2024 Information non disponible
Date Nom
Information non disponible Information non disponible
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
210-517 10 Av SO, Calgary AB  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité ou d’incident : CV2324-296

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