Ordonnance d'inspecteur no LM-001-2024

Ordonnance d'inspecteur no LM-001-2024 [PDF 177 ko]

ORDONNANCE D’INSPECTEUR LM-001-2024 DÉLIVRÉE À
BlUETEC CONSTRUCTION INC. (« BLUETEC »)

Bluetec Construction Inc. (« Bluetec ») est une société qui effectue des travaux occasionnant un remuement du sol dans la zone réglementaire de Pipelines Trans-Nord inc. (« PTNI ») à Oshawa, en Ontario.

Le 31 octobre 2024, vers 10 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une inspection sur le terrain (CV2425-353) au 1565, chemin Thorton Nord, à Oshawa, en Ontario (« site »), à proximité de la canalisation principale de PTNI qui appartient à cette dernière.

Compte tenu des constatations découlant de l’inspection, l’inspecteur de la Régie délivre la présente ordonnance à Bluetec le 9 novembre 2024, à 11 h 10.

FAITS PERTINENTS

Les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.

  1. Le 30 octobre 2024, la Régie a reçu un rapport de PTNI faisant état d’une contravention présumée sur le site, où des activités auraient été réalisées alors qu’aucun inspecteur de PTNI ne se trouvait sur le site, ce qui contrevient aux conditions énoncées dans le consentement écrit donné par la société.
  2. Au cours de l’inspection sur le terrain du 31 octobre 2024, l’inspecteur de la Régie a observé que le sous-traitant, Bluetec, avait effectué des travaux d’excavation mécanique qui ont occasionné un remuement du sol dans la zone réglementaire de 30 mètres de la canalisation principale de PTNI. La zone perturbée fait environ 10 mètres de largeur, 15 mètres de longueur et 60 cm de profondeur. L’entrepreneur général sur place, Nexrock Design Build (« Nexrock »), a indiqué qu’il avait donné instruction à Bluetec d’effectuer ces travaux pour stabiliser le sol afin de faciliter le déplacement de l’équipement lourd sur le site.
  3. L’inspecteur de la Régie a conclu que le consentement écrit de PTNI avait été obtenu pour ce projet. Cependant, l’inspecteur de la Régie a confirmé qu’il n’y avait pas d’inspecteur de PTNI sur le site au moment où les travaux ont été exécutés dans la zone réglementaire, ce qui est contraire aux conditions énoncées dans le consentement de PTNI. Au cours de l’inspection, des représentants de l’entrepreneur général (Nexrock) et du sous-traitant (Bluetec) ont indiqué que plusieurs facteurs avaient contribué à leur décision de mener une activité de remuement du sol même si aucun inspecteur de PTNI ne se trouvait sur le site. Ces facteurs comprenaient la nécessité de stabiliser la zone, les coûts liés au sous-traitant et le niveau d’activité sur le site.
  4. Bluetec n’a pas été en mesure de démontrer qu’elle avait présenté une demande de localisation relativement au remuement du sol et à l’excavation observée par l’inspecteur de la Régie. Elle s’est plutôt fiée à la clôture métallique qui délimitait l’emplacement du pipeline.
  5. Bluetec avait reçu l’ordonnance d’inspecteur PRY-001-2023 en août 2023 pour avoir effectué des activités de remuement du sol dans la même zone. L’ordonnance d’inspecteur PRY-001-2023 avait imposé une suspension de toutes les activités jusqu’à ce que le site soit jugé sécuritaire. Pendant le processus de résolution du problème, la Régie avait informé Bluetec des exigences réglementaires relatives aux activités de remuement du sol à proximité des pipelines de ressort fédéral.
  6. PTNI a interrompu les travaux et ses préoccupations ont été traitées lors d’une réunion avec Bluetec et Nexrock le 2 novembre 2024.
  7. D’autres travaux pourraient être effectués à proximité du pipeline de PTNI ou de tout autre pipeline de ressort fédéral.

Les dispositions suivantes de la loi ou du règlement auraient été enfreintes :

  1. Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (régime d’autorisation) (« RPD-A »)

    • 10(1) Pour l’application du paragraphe 335(1) de la Loi, toute activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire et qui est exercée ailleurs que dans une zone extracôtière – sauf l’activité visée à l’article 11 – est autorisée si la personne qui prévoit de l’exercer :

      1. obtient le consentement écrit de la compagnie pipelinière;
      2. présente une demande de localisation conformément à l’article 
      3. obtient de la compagnie pipelinière les renseignements visés aux alinéas 6(1)a) et c) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur la prévention des dommages aux pipelines (obligations des compagnies pipelinières).
    • 10(3) Toute personne qui exerce une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire doit prendre les mesures suivantes :

      1. veiller à ce que l’activité soit exercée conformément aux modalités techniques énoncées dans la demande de consentement qui ont été acceptées par la compagnie pipelinière et conformément aux conditions énoncées dans le consentement, notamment celles imposées à l’égard d’un forage directionnel ou de l’utilisation d’explosifs;
      2. observer les instructions données par le représentant autorisé de la compagnie pipelinière sur le chantier en ce qui concerne les procédures à suivre pendant l’activité en question visant la sûreté et la sécurité du pipeline;
  2. 2. Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (« LRCE »)

    • 335(1) Il est interdit à toute personne de construire une installation au-dessus, au dessous ou le long d’un pipeline ou d’exercer une activité qui occasionne le remuement du sol dans la zone réglementaire, sauf lorsque la construction ou l’activité est autorisée ou exigée par ordonnance rendue en vertu des paragraphes (3) ou (4) ou par règlement pris en vertu des paragraphes (5) ou (6) et est effectuée en conformité avec ceux-ci.

MESURES À PRENDRE

L’inspecteur de la Régie exige que Bluetec lui transmette les mesures supplémentaires, sous forme de procédures écrites, qui sont nécessaires pour promouvoir la prévention des préjudices au public et à l’environnement. Bluetec a déjà été informée des exigences réglementaires de la Régie, mais elle n’a quand même pas respecté les conditions du consentement en exerçant une activité de remuement du sol dans la zone réglementaire alors qu’aucun inspecteur de la société ne se trouvait sur le site. Il est important d’éviter les pratiques de construction potentiellement dangereuses ou les activités de remuement du sol à proximité du pipeline.

Compte tenu des faits et des constatations énoncés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :

  1. de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
  2. de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
  3. de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
  4. de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.

IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Bluetec Construction Inc. conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :

 x 
Prendre les mesures précisées ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas b) et d) ci-dessus.

    
Cesser les activités dont il est question ci-dessous sous Mesures précises conformément aux alinéas a) et c) ci-dessus.

    
Suspendre les travaux liés à une installation réglementée ou abandonnée, ou les activités de remuement du sol, tant que la situation dangereuse ou comportant des risques n’aura pas été corrigée à la satisfaction de l’inspecteur, ou jusqu’à ce que l’ordonnance ait été suspendue ou annulée.

MESURES PRÉCISES

  1. 1. Bluetec doit élaborer et mettre en œuvre une procédure de sécurité écrite qui comprend les exigences suivantes :

    1. Présenter une demande de localisation au moins trois jours ouvrables avant la date prévue de début de la construction ou de l’activité, ainsi :

      1. à un centre d’appel unique si la construction ou l’activité est prévue dans une zone où un tel centre existe;
      2. directement à la société pipelinière si la construction ou l’activité n’est pas prévue dans une zone où un centre d’appel unique existe, conformément au paragraphe 3(1) du RPD-A.
    2. Obtenir le consentement écrit de la société pipelinière avant de commencer les travaux, conformément à l’alinéa 10(1)a) du RPD-A.
    3. Obtenir de la société des renseignements écrits sur la sécurité, y compris une explication de la signification des jalons de localisation, conformément à l’alinéa 10(1)c) du RPD-A.
    4. Veiller à ce que l’inspecteur de la société soit sur place lorsque les conditions du consentement l’exigent.
    5. S’assurer que les employés et les entrepreneurs de Bluetec comprennent et respectent les conditions énoncées dans le consentement, notamment lorsqu’un inspecteur de la société est requis sur place.
    6. Fournir une description de la façon dont Bluetec veillera à ce que la procédure soit entièrement mise en œuvre avec succès, notamment l’échéancier, ainsi que la méthode de communication de la procédure à l’ensemble de son personnel et la méthode employée pour former le personnel sur celle-ci.
  2. Bluetec doit fournir à l’inspecteur de la Régie sa procédure de sécurité au plus tard le 10 janvier 2025.

DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE

L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 9 décembre 2024, dès sa remise à la société concernée. Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.

OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR

Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi, qui est libellé ainsi : (1) Quiconque contrevient au paragraphe 103(4) ou ne se conforme pas à l’ordonnance rendue en vertu de l’article 109 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

Inspecteur 9 décembre 2024
Date
Information not available Information not available
Numéro de désignation de l’inspecteur Signature
517, Dixième Avenue S.-O., bureau 210, Calgary (Alberta)  T2R 0A8

Remarque :

  1. Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
  2. Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.

Numéro d’activité ou d’incident : CV2425-353

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