Ordonnance d'inspecteur no RRW-001-2024
Ordonnance d'inspecteur no RRW-001-2024 [PDF 176 ko]
ORDONNANCE D’INSPECTEUR RRW-001-2024 DÉLIVRÉE À
TRANS MOUNTAIN ULC (TMC)
Trans Mountain Pipeline ULC (« Trans Mountain ») est une société qui effectue des travaux près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.
Le ou vers le 27 novembre 2024, à 11 h 30, l’inspecteur soussigné de la Régie de l’énergie du Canada a mené une activité de vérification de la conformité (CV2425-351) au terminal Sumas.
FAITS PERTINENTS
Les faits ci-après sont pertinents à la délivrance de la présente ordonnance.
- L’inspecteur de la Régie a observé des travailleurs contractuels en train d’effectuer des réparations sur le toit d’un réservoir de stockage en surface au terminal Sumas, près d’Abbotsford, en Colombie-Britannique.
- La procédure de Trans Mountain exige qu’avant d’exécuter des travaux sur le toit du réservoir, les vannes sur les conduites raccordées au réservoir soient cadenassées et étiquetées.
- La section 2.4 portant sur le coffre de groupe du code de pratique sur le cadenassage et l’étiquetage de Trans Mountain, rév. 5.4 (procédure de cadenassage et d’étiquetage) précise que les travailleurs travaillant sur un système isolé doivent installer leur cadenas personnel sur le coffre. De plus, la section 2.2 des règles générales de la procédure de cadenassage et d’étiquetage précise que les travailleurs ne sont pas autorisés à travailler en mode cadenassage à moins que leur cadenas personnel n’ait été installé sur le dispositif de verrouillage.
- Certains travailleurs exécutant des travaux n’avaient pas de cadenas personnel, tel qu’il est exigé.
- Les représentants de Trans Mountain qui supervisaient les travaux ont dit aux inspecteurs que l’exigence voulant que les travailleurs contractuels installent leur cadenas personnel sur un coffre était facultative, et ne constituait pas une exigence de la procédure de cadenassage et d’étiquetage.
- Le cadenassage n’a pas été effectué conformément aux procédures documentées, comme l’exigent l’alinéa 4(1)d) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres [article 10.5.1.1a) de la norme CSA Z662-23] et le paragraphe 4(2).
- Les représentants de Trans Mountain ont démontré une méconnaissance inacceptable de l’exigence voulant que tous les travailleurs mettent en place leur cadenas personnel conformément à la procédure de cadenassage et d’étiquetage, ce qui contrevient au paragraphe 29(2) du Règlement de la Régie canadienne de l’énergie sur les pipelines terrestres.
- La méconnaissance des exigences de la société par les représentants à divers niveaux de responsabilité pose un risque déraisonnable pour la sécurité des travailleurs.
MESURES À PRENDRE
Compte tenu des faits constatés aux présentes, lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a ou qu’il y aura vraisemblablement contravention à l’une ou l’autre des parties 2 à 5, à l’article 335 ou à toute fin visée au paragraphe 102(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, il peut, par ordonnance, donner à toute personne l’instruction :
- de cesser de faire toute chose en contravention des parties 2 à 5 ou de l’article 335 ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour se conformer aux parties 2 à 5 ou à l’article 335 ou pour atténuer les effets découlant de la contravention;
- de cesser de faire toute chose qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement, ou de la faire cesser;
- de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ou atténuer une situation qui risque de porter atteinte à la sécurité des personnes ou de causer des dommages aux biens ou à l’environnement.
IL EST ORDONNÉ PAR LA PRÉSENTE à Trans Mountain, conformément aux paragraphes 109(1) et 109(2) de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, de :
MESURES PRÉCISES
Mesures précises
Trans Mountain Pipeline ULC doit :
- Revoir immédiatement tous les travaux exécutés actuellement en mode cadenassage sur le réseau pipelinier de Trans Mountain et cesser tous les travaux non conformes à la procédure de cadenassage et d’étiquetage ou prendre des mesures immédiates pour rétablir la conformité.
- Fournir un rapport écrit à l’inspecteur détaillant les mesures prises pour donner suite à la mesure no 1, au plus tard à midi le 29 novembre 2024.
- Au plus tard le 2 décembre 2024, fournir l’assurance, par écrit, à l’inspecteur que tous les travaux en cours et prévus sur le réseau de Trans Mountain visés par la procédure de cadenassage et d’étiquetage ont été revus par une personne compétente pour s’assurer qu’ils sont conformes à la procédure. De plus, soumettre un rapport indiquant les mesures correctives prises pour rétablir la conformité.
- Au plus tard le 13 décembre 2024, soumettre à l’approbation de l’inspecteur un rapport exposant les mesures que Trans Mountain prendra, y compris les échéances, pour s’assurer que les travailleurs responsables de la surveillance des activités de cadenassage et d’étiquetage reçoivent une formation adéquate et possèdent les compétences requises. Cela comprend les personnes chargées de délivrer des permis, les personnes qui détiennent un permis et celles chargées d’inspecter les travaux.
- Jusqu’à ce que toutes les mesures prévues dans la présente ordonnance aient été prises, tout changement à la procédure de cadenassage et d’étiquetage de Trans Mountain doit être soumis à l’inspecteur pour approbation, y compris tous les documents relatifs à la gestion du changement.
DATE DE PRISE D’EFFET DE L’ORDONNANCE
L’ordonnance d’inspecteur délivrée aux présentes prend effet le 28 novembre 2024, dès sa remise à la société concernée. La mesure précise no 1 a été imposée verbalement à Trans Mountain le 28 novembre 2024, à 10 h 52.
Rien dans la présente ordonnance ne doit être interprété comme réduisant, augmentant ou touchant d’une autre façon ce qui est exigé de la société à qui elle est adressée pour se conformer à toutes les exigences applicables ou légales.
OBLIGATION DE RESPECTER LA PRÉSENTE ORDONNANCE D’INSPECTEUR
Tout manquement à une ordonnance d’inspecteur rendue en vertu de l’article 109 de la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie constitue une infraction au titre de l’article 112 de cette même loi.
Inspecteur | 28 novembre 2024 | |
Date | ||
Numéro de désignation de l’inspecteur | Signature | |
210-517 10 Av SO, Calgary AB T2R 0A8 |
Remarque :
- Conformément à sa Politique d’application de la loi, la Régie affiche en ligne toutes les ordonnances d’inspecteur.
- Tous les documents soumis à la Régie en réponse à l’ordonnance doivent être versés dans l’application de conformité réglementaire des activités (« ORCA ») de la Régie, et faire état du numéro d’activité qui s’applique, du numéro de l’ordonnance d’inspecteur et de toute mesure précise à laquelle les documents sont associés. La société doit envoyer une copie de toute réponse versée au moyen du système de signalement d’événement en ligne à l’inspecteur, par courriel.
Numéro d’activité ou d’incident : CV2425-351
- Date de modification :