ARCHIVÉ – Sanction administrative pécuniaire – Melcor Developments Ltd. – AMP-011-2015

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Sanction administrative pécuniaire – Melcor Developments Ltd. – AMP-011-2015 [PDF 64 ko]

AVIS D'INFRACTION

No DE RÉFÉRENCE : AMP-011-2015

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier :
Nom : Melcor Developments Ltd.
Contactez : Brian Baker
Titre : Président et premier dirigeant
Adresse : 10310, avenue Jasper, bureau 900
T5J 1Y8
Ville : Edmonton
Province / État : Alberta
Téléphone : Information non disponible
Télécopieur : Information non disponible
Courriel : Information non disponible

MONTANT TOTAL DES PÉNALITÉS:
28,000
$

Date de l'Avis :
29 juillet 2015

No de l’instrument réglementaire :
sans objet

Le 31 mars 2015 Melcor Developments Ltd. a commis une infraction aux exigences réglementaires de l'ONÉ, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

1. RENSEIGNEMENTS SUR L'INFRACTION

Date d'infraction :
du : 31 mars 2015 au : 31 mars 2015
Nombre total de jours : 1

La situation est-elle rétablie?

 X Oui

  Non

Si non, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

Lieu de l'infraction :

ie: usine/siege central/lieu géographique
Boul. Rosenthal et 224e Rue, Edmonton (Alberta)

Description abrégée de l'infraction
(Voir l'annexe 1 du Règlement)

Disposition et Sommaire

Loi sur l'ONÉ

112(1) Construction d’une installation ou excavation sans autorisation (Type B)

   
Dérogation à une ordonnance ou à une décision rendue sous le régime de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)
   
Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption accordé sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

2. FAITS SAILLANTS

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise

  1. Le paragraphe 112(1) de la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) mentionne que, « sous réserve du paragraphe (5), il est interdit, sans l’autorisation de l’Office, ... de se livrer à des travaux d’excavation, ... dans un périmètre de trente mètres autour d’un pipeline ». L’article 6 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur le croisement de pipe-lines, partie I (le Règlement), précise qu’une telle autorisation « n’est pas nécessaire pour l’exécution de travaux d’excavation, autres que ceux visés à l’article 7, lorsque : b) l’exécutant de travaux d’excavation obtient au préalable la permission écrite de la compagnie pipelinière et accepte de respecter les conditions qui y sont énoncées ». L’article 138 de la Loi prévoit ce qui suit : « Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi. »
  2. Melcor Developments Ltd. (Melcor) est un promoteur immobilier qui fait aussi de la gestion et dont les bureaux se trouvent à Edmonton, en Alberta, mais cette entreprise est active dans tout l’Ouest canadien et des États-Unis. À l’heure actuelle, à Edmonton, Melcor travaille à l’aménagement du grand complexe résidentiel Rosenthal, sur le boulevard du même nom entre la 217e Rue et la 224e Rue (le complexe). Les travaux en cours se déroulent à proximité du pipeline TransMountain, propriété de Kinder Morgan Canada (KMC), qui en est aussi l’exploitant.
  3. Melcor mentionne avoir retenu les services d’IBI Group (IBI) comme consultant principal et de Ketek Group Inc., notamment sa division des services de sécurité (collectivement, Ketek), comme principal entrepreneur pour les travaux de construction du complexe. En leur qualité de mandataires de Melcor, IBI et Ketek ont quant à eux retenu les services de sous-entrepreneurs, dont Economy Landscape, Jatec Electric Ltd. (Jatec) et McCaw Environmental Protection Alberta Ltd. (McCaw Environmental), qui sont donc tous aussi des mandataires de Melcor.
  4. Le 14 octobre 2014, KMC a fait rapport d’une perturbation du sol non autorisée par Economy Landscape, un des sous-entrepreneurs de Melcor. Un opérateur de machinerie avait effectué des travaux d’excavation à l’intérieur de la zone de sécurité de 30 mètres du pipeline TransMountain à l’aide d’une tarière. Dans son rapport, KMC a informé l’Office national de l’énergie qu’elle avait découvert que la perturbation du sol non autorisée était survenue le 27 septembre 2014. KMC a par ailleurs indiqué que même si elle avait présenté une demande de localisation auprès du centre d’appel unique de l’Alberta et pris des rendez-vous en ce sens afin de pouvoir produire les permis voulus, Economy Landscape a mené les travaux d’excavation avant son arrivée sur les lieux sans avoir au préalable obtenu une autorisation écrite pour ce faire. KMC a eu des échanges sur place avec Economy Landscape afin de lui rappeler quelles étaient les exigences pour des perturbations du sol à moins de 30 mètres d’installations réglementées par l’Office.
  5. Le 17 octobre 2014, l’Office a fait parvenir une lettre à Economy Landscape l’informant qu’il y avait eu perturbation du sol non autorisée et lui rappelant quelles étaient les exigences dans le contexte de travaux à proximité de pipelines réglementés par l’Office.
  6. Le 19 décembre 2014, KMC a fait état à l’Office d’une deuxième excavation non autorisée à l’intérieur de la zone de sécurité de 30 mètres du pipeline TransMountain. Elle avait découvert que Jatec, un des sous-entrepreneurs de Melcor, avait utilisé une pelle rétrocaveuse pour faire des travaux d’excavation le 15 décembre 2014. KMC a confirmé que Jatec n’avait pas obtenu sa permission par écrit, ni d’autorisation de la part du centre d’appel unique de l’Alberta, pour mener les travaux en question à cet endroit. Par conséquent, ceux-ci ont été interrompus, une demande officielle a été présentée auprès du centre d’appel unique de l’Alberta et KMC a ensuite produit un permis d’excavation avant de tenir une réunion de sécurité sur place avec Jatec au sujet de l’incident.
  7. Le 22 décembre 2014, KMC a envoyé une lettre à Melcor ainsi qu’à Winterburn Developments Inc., IBI, Ketek et Jatec décrivant les excavations non autorisées qui ont été exécutées. Elle a alors rappelé à Melcor et à ses sous-entrepreneurs quels étaient les dangers de telles perturbations du sol et les exigences propres au travail à proximité de pipelines de ressort fédéral. Il était aussi indiqué dans cette lettre que l’Office pouvait, à sa discrétion, mener une enquête plus poussée dans cette affaire et que des excavations ou perturbations du sol non autorisées pouvaient entraîner la prise de mesures réglementaires.
  8. Dans une lettre du 9 janvier 2015, l’Office a signalé à Melcor, IBI, Ketek et Jatec qu’un sous entrepreneur avait été l’auteur d’une deuxième perturbation du sol non autorisée à l’intérieur de la zone de sécurité pour le pipeline TransMountain. Il a fait remarquer que puisqu’il s’agissait d’une récidive, cette activité non autorisée en devenait une à risque élevé aux termes de l’article 4 de son document d’orientation au sujet des travaux d’excavation et de construction à proximité de pipelines. Dans cette lettre, il rappelait aussi à Melcor que, dans de telles circonstances, la prise de mesures d’exécution n’était pas exclue, notamment l’imposition de sanctions administratives pécuniaires. L’Office a réitéré, au profit de Melcor, de ses entrepreneurs et de ses sous-entrepreneurs, quelles étaient les exigences pour des travaux à proximité de pipelines qu’il réglemente. Il a ordonné à toutes les parties de déposer un compte rendu des événements à l’origine de l’activité non autorisée et une description des mesures à prendre à l’avenir pour éviter de telles activités à proximité d’un pipeline relevant de la réglementation fédérale. L’Office a en outre exigé de Melcor et d’IBI qu’elles lui remettent un certain nombre de documents au plus tard le 30 janvier 2015, dont les suivants :
    • le processus et la procédure de sécurité à suivre pour que les travaux d’excavation ou de construction près d’un pipeline de ressort fédéral soient exécutés conformément au Règlement;
    • le titre des postes dont le titulaire est responsable de s’assurer que le processus et la procédure sont constamment à jour;
    • l’endroit où les documents précités se trouvent;
    • leur mode de communication à l’intérieur de l’organisation;
    • la documentation relative à la formation des employés sur la procédure de sécurité ainsi que les instructions de travail à cet égard;
    • les dossiers d’analyse de la sécurité des tâches comme des risques qui y sont associés qui a été effectuée pour le complexe.
  9. Les 13, 16 et 29 janvier 2015, l’Office a reçu des réponses à sa lettre du 9 du même mois de la part respectivement de Ketek, de Jatek et d’IBI. Ces lettres, auxquelles se greffait une correspondance complémentaire par courriel, répondaient aux attentes de l’Office.
  10. Le 22 janvier 2015, l’Office a reçu une lettre de Melcor en réponse à la sienne du 9 du même mois et dans laquelle la société indiquait (au nom de Winterburn Developments Inc.) retenir les services d’IBI comme consultant principal et de Ketek comme principal entrepreneur, et qu’elle s’en remettait à ces dernières pour faire appliquer les exigences réglementaires. Dans sa lettre, Melcor semble demander à l’Office de considérer la réponse de Ketek comme ayant été envoyée en son propre nom.
  11. Les 9, 10 et 15 avril 2015, l’Office a téléphoné à Melcor afin d’obtenir un complément d’information à la suite des questions posées dans sa lettre du 9 janvier 2015 et auxquelles la société n’avait pas répondu.
  12. Le 6 avril 2015, KMC a présenté un nouveau rapport, cette fois au sujet de travaux d’excavation non autorisés exécutés par McCaw Environmental, sous-entrepreneur de Melcor. Elle y indiquait que McCaw Environmental, à l’aide d’un mini-chargeur à direction articulée avait exécuté une excavation d’une profondeur de 1 mètre sur l’emprise, à l’intérieur de la zone de sécurité de 30 mètres, ce qui a été confirmé dans la lettre d’IBI du 29 avril 2015. Il est apparu que ces travaux non autorisés ont été effectués le 31 mars 2015. KMC a confirmé que McCaw Environmental n’avait pas obtenu sa permission par écrit, ni d’autorisation de la part du centre d’appel unique de l’Alberta, pour mener les travaux d’excavation à l’intérieur de la zone de sécurité de 30 mètres. Ces travaux ont été interrompus et on a demandé à McCaw Environmental d’informer le centre d’appel unique de l’Alberta avant de poursuivre. La société a obtenu une autorisation du centre d’appel en question. KMC est demeurée sur place pour s’assurer qu’on acquiesçait à ses demandes et elle a communiqué avec les promoteurs pour les mettre au courant de ce qui était survenu.
  13. Le 9 avril 2015, Melcor a répondu à un courriel envoyé par IBI, rappelant aux sous-entrepreneurs qu’ils devaient suivre toutes les consignes de sécurité établies à leur intention, y compris les directives de l’Office. Le courriel rappelait aussi aux sous-entrepreneurs les graves répercussions possibles si jamais un pipeline était touché.
  14. Dans sa lettre du 15 avril 2015, l’Office a indiqué à Melcor, IBI et McCaw Environmental qu’un sous entrepreneur avait été l’auteur d’une troisième perturbation du sol non autorisée à l’intérieur de la zone de sécurité pour le pipeline TransMountain. Il a fait remarquer que puisqu’il s’agissait d’une récidive, cette activité non autorisée en devenait une à risque élevé aux termes de l’article 4 de son document d’orientation au sujet des travaux d’excavation et de construction à proximité de pipelines. Dans cette lettre, il rappelait aussi à Melcor que, dans de telles circonstances, la prise de mesures d’exécution n’était pas exclue, notamment l’imposition de sanctions administratives pécuniaires, et il a ordonné à la société de lui fournir les documents suivants au plus tard le 30 avril 2015 :
    • un compte rendu de ce qui a mené à l’activité non autorisée et une description des mesures que la société à prendre à l’avenir pour éviter toute nouvelle activité de cette nature exécutée par des entrepreneurs et sous-entrepreneurs qui agissent en son nom;
    • la politique de la société pour ce qui est de la surveillance des activités des entrepreneurs et des sous entrepreneurs;
    • la façon dont Melcor s’assurera que les politiques et pratiques sur la sécurité sont communiquées aux employés des entrepreneurs ou sous-entrepreneurs effectuant des travaux en son nom;
    • la personne à Melcor responsable d’assurer la surveillance des entrepreneurs et des sous entrepreneurs.
  15. Le 30 avril 2015, Melcor a donné une réponse partielle à la lettre du 15 avril 2015 de l’Office. Elle y présentait des renseignements au sujet de l’activité non autorisée du 31 mars 2015 et une description des mesures détaillées que la société entendait désormais prendre pour éviter toute nouvelle activité de cette nature exécutée par des entrepreneurs et sous-entrepreneurs qui agissent en son nom.
  16. Le 4 mai 2015, l’Office a acheminé un courriel à Melcor en réponse à la lettre de cette dernière du 30 avril 2015. Il y accusait réception de la réponse de Melcor, tout en faisant remarquer qu’une partie de l’information souhaitée par rapport à la surveillance des entrepreneurs et des sous-entrepreneurs, à la responsabilité à cet égard, de même qu’à la communication des politiques et pratiques en matière de sécurité, n’avait pas été soumise. Il a également demandé à voir la nouvelle procédure sur la perturbation du sol dont Melcor faisait mention dans sa lettre du 30 avril 2015.
  17. Le 3 juin 2015, Melcor a mentionné que les services de Ketek avaient été retenus en tant que principal entrepreneur pour ce qui est de la surveillance de tous les entrepreneurs. Elle a précisé qu’il incombait ainsi à Ketek de passer en revue tous les programmes de sécurité des entrepreneurs sur place, qui doivent en plus signer un document à l’effet qu’ils veilleront à ce que tous les employés se plient aux exigences du programme de sécurité de l’entrepreneur principal. La procédure de Ketek relative à la perturbation du sol était jointe au courriel.

3. CALCUL DES SANCTIONS

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)

(a) PÉNALITÉ DE BASE (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
(Type A)     $1,365     $5,025
(Type B)     $10,000  X  $40,000

[Voir le Règlement, paragraphe 4(1)]

(b) CÔTE DE GRAVITÉ GLOBALE APPLICABLES

[Voir le Règlement, paragraphe 4(2)]

Atténuer Aggravantes
-2 -1 0 +1 +2 +3
    Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes -- --             --
sans objet
    Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l'infraction -- --             --
sans objet
    Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annuler les effets de l'infraction                     --
sans objet
    Négligence de la part de la personne ayant commis l'infraction -- --             --
sans objet
    Collaboration raisonnable avec l'Office en ce qui a trait à l'infraction                     --
sans objet
    Infraction signalée sans délai à l'Office                     --
sans objet
 X  Mesures prises pour prévenir les récidives      X              --
Dans sa réponse à la lettre de l’Office du 15 avril 2015, Melcor présentait des renseignements au sujet de l’activité non autorisée du 31 mars 2015 et une description des mesures que la société entendait désormais prendre pour éviter toute nouvelle activité de cette nature exécutée par des entrepreneurs et sous-entrepreneurs qui agissent en son nom.
    Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers             -- -- --
sans objet
    Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l'environnement -- --                
sans objet
(c) CÔTE DE GRAVITÉ
-1

(d) SANCTIONS QUOTIDIENNES
(Pénalité de base d'après la côte de gravité)

$28,000

(e) DURÉE DE L'INFRACTION
(Si plus d'une journée, prière de justifier.)

1

Notes pour expliquer la décision d'appliquer des pénalités multiples quotidiennes, ou «sans objet»

sans objet

4. MONTANT TOTAL DE LA PÉNALITÉ

$28,000

Note: Le montant total de la pénalité est calculé d'après la période décrite à l'étape 1 ci-dessus. Si la situation n'a pas été rétablie, un autre avis d'infraction pourrait être envoyé.

5. DATE LIMITE

(30 jours à compter de la réception de l'Avis d'infraction)
27 août 2015

Notes

Vous disposez de 30 jours après la signification de l'Avis d'infraction pour demander une révision du montant de la pénalité, ou les faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu'aucune révision n'est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l'infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l'Avis d'infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l'Etat et peut être recouvré en utilisant tous les recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L'information concernant l'infraction pourrait égalment être affichée sur le site Web de l'ONÉ :

  1. 30 jours après la date de réception de l'Avis;
  2. dès qu'une décision a été rendue à la suite d'une Demande de révision.

Paiement:

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds (TEF) ou par chèque établi à l'ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le Directeur, Service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses :

  • Telephone: 403-919-4743/ 800-899-1265
    Telec. : 403-292-5503/877-288-8803

Les chèques doivent être établis à l'ordre du Receveur général du Canada et postés à l'adresse suivante :

  • Office national de l'énergie
    Service des finances
    Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Demande de révision

En vertu de l'article 144 de la Loi sur l'ONÉ, vous pouvez présenter à l'Office une Demande de révision de cet Avis l'infraction.

La date du dépôt correspond à la date de réception du document, qui apparaît sur l'envoi électronique ou le timbre appose sur le document par un employé de l'ONÉ.

Si vous voulez demander une révision, veuillez remplir et soumettre le formulaire de Demande de révision à l'adresse suivante :

  • Sanction administrative pécuniaire - Révision
    Office national de l'énergie
    Centre 10, 517 - 10e Avenue S.-O.
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Pour de plus amples informations sur le processus de révision, prière de consulter le Guide sur le processus relatif aux sanctions administratives pécuniaires sur le site Web.

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer avec la personne soussignée.

Sincères salutations,

Robert Steedman

Fonctionnaire désigné
Sanctions administratives pécunaires

403-299-3178

Date de modification :