Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-001-2020

Sanction administrative pécuniaire – Pipelines Trans-Nord Inc. – AMP-001-2020 [PDF 586 KB]

AVIS D’INFRACTION

NO DE RÉFÉRENCE: AMP-001-2020

Information pour la société pipelinière / une tierce partie / un particulier

Information for Pipeline Company/Third Party/Individuals
Nom Trans-Northern Pipelines Inc.
Contacter W. Alan Sawyer, Jr.
Titre President and Chief Executive Officer
Adresse 310 – 45 Vogell Road
Ville Richmond Hill
Province ou État Ontario
Telephone Information non disponible
Télécopieur Information non disponible
Courriel Information non disponible

MONTANT TOTAL DES SANCTIONS

40,000 $

Date de l’avis

25 juin 2020

No de l’instrument réglementaire

OC-3, AO-1-OC-3,
AO-2-OC-3

Le 20 août 2018 (date infraction avait été constatée)

Trans-Northern Pipelines Inc.

A commis une infraction aux exigences réglementaire de la RCE, sujet à la sanction administrative pécuniaire ci-dessous.

Section 1 – Renseignements sur l’infraction

X Infraction d’un jour

Date d’infraction:

   Infraction multi-journée:

(du):

(au):

Nombre total de jours: 1

La situation est-elle rétablie?

   Oui    Non
Si non, un autre avis d’infraction pourrait être envoyé

Lieu de l’infraction: Pipeline OA-CUJ NPS 16 à MP-365.5-2016, à Oakville, en Ontario

Description abrégée de l’infraction
Voir l’annexe 1 du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

Article de loi ou de règlement :

Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres, article 29 – Défaut d’obtenir des services par contrat dans les formes prescrites (type B)
    

Dérogation à une ordonnance ou décision rendue en vertu de la Loi (paragraphe 2(2) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

    

Manquement à une condition d’un certificat, d’une licence, d’un permis, d’une autorisation ou d’une exemption imposée sous le régime de la Loi (paragraphe 2(3) du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires)

Section 2 – Faits saillants

Décrire brièvement les motifs raisonnables de croire qu’une infraction a été commise.

Description of event:

Pipelines Trans-Nord Inc. (« Trans Nord ») est propriétaire et exploitante du pipeline NPS OA-CUJ de 10 pouces (désigné ci-après le « pipeline de 10 po »), selon le certificat d’utilité publique OC-3 (pièce A) et les ordonnances modificatrices subséquentes AO-1-OC-3 (pièce B) et AO-2-OC-3 (pièce C). Le pipeline de 10 po a un diamètre extérieur de 273,1 mm et une épaisseur de paroi de 7,8 mm; il s’étend de Montréal, au Québec, jusqu’à Nanticoke, en Ontario. Le pipeline de 10 po a été mis en service en 1952.

Trans Nord est aussi propriétaire et exploitante du pipeline NPS OA-CUJ de 16 pouces (désigné ci-après le « pipeline de 16 po »), selon le certificat d’utilité publique OC-3 (pièce A) et les ordonnances modificatrices subséquentes AO-1-OC-3 (pièce B) et AO-2-OC-3 (pièce C). Le pipeline de 16 po a un diamètre extérieur de 406 mm et une épaisseur de paroi de 9,52 mm; il va d’Oakville jusqu’au doublement Clarkson. Il a été mis en service en 2017. Pour des raisons de disponibilité, Trans-Nord a utilisé des tubes ayant une épaisseur de paroi de 9,52 mm au lieu de 8,70 mm (pièce D, lettre de l’Office à Trans-Nord datée du 11 décembre 2017).

Le 20 août 2018, Trans-Nord a signalé un dommage à la canalisation (DTP2018-002, pièce E) mettant en cause la société et son entrepreneur (la conduite de 16 po a été heurtée par une pelle rétrocaveuse sans défaillance du confinement). L’entrepreneur a mis le pipeline de 10 po à nu manuellement, mais une seule extrémité du pipeline de 16 po a été mise à nu à l’aide d’un appareil d’excavation par hydro-aspiration avant l’utilisation de la pelle rétrocaveuse. L’entrepreneur n’a pas suivi la procédure de Trans-Nord pour les excavations de plus de 1,2 m (pièce F), qui est incorporée par renvoi dans le manuel sur la sécurité et l’environnement pendant la construction (pièce G), élaboré conformément à l’article 31 du Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestres (« RPT »). Selon la procédure, il faut connaître la profondeur du pipeline de 16 po (pièce F, liste de contrôle no 18a, page 12), voir à ce que le pipeline de 16 po soit mis à nu et visible avant de creuser dans la zone de 60 cm (pièce F, page 7, no 10), et mettre à nu manuellement le pipeline de 16 po avec une pelle dans la zone de 30 cm (pièce F, liste de contrôle no 19, page 12).

Trans-Nord a contrevenu à l’alinéa 29(1)c) du RPT en omettant de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les activités d’entretien soient menées conformément au manuel élaboré aux termes de l’article 31. L’alinéa 29(1)c) prévoit ce qui suit :

(1) lorsque la compagnie obtient des services par contrat pour l’entretien d’un pipeline, elle doit :

c) prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux d’entretien soient exécutés en conformité avec le manuel visé à l’article 31;

Loi : Loi sur l’Office national de l’énergieNote de bas de page *
Règlement : Règlement de l’Office national de l’énergie sur les pipelines terrestresNote de bas de page **

Reportez-vous au tableau de données probantes (pièce H) pour connaître les éléments de l’infraction et la preuve connexe.

Contexte

En août 2018, l’entrepreneur Robert B. Somerville Co. Ltd. (« RBS ») exécutait des travaux d’excavation au nom (et en présence) de Trans-Nord dans le cadre de l’activité d’exploitation et d’entretien OM2018-051 (pièce I) sur le pipeline NPS OA-CLJ de 10 po de Trans-Nord (doublement d’Oakville à Clarkson) au point MP366.5. Un autre pipeline de Trans Nord, le NPS OA-CLJ de 16 po, longe le pipeline de 10 po (pièce J, Pipelines Trans-Nord Inc., rapport d’enquête, NPS 10 CUJ-OA, vanne de sectionnement Oakville Creek – lieu d’excavation et chemin d’accès temporaire Bronte Creek, MP-366.50-2016, page 3). Le pipeline de 16 po étant proche des travaux effectués sur le pipeline de 10 po, les deux pipelines devaient être mis à nu de manière appropriée pour pouvoir exécuter les travaux en toute sécurité. Avant d’entreprendre les travaux, le personnel de Trans-Nord a rempli plusieurs documents exigés selon les politiques,manuels et procédures de la société pour l’entretien des pipelines, tels que la liste de contrôle de la procédure d’excavation de plus de 1,2 m (pièce K, liste de contrôle, pages 9-17) et l’autorisation d’exécuter des travaux en toute sécurité (pièce L).

Le 15 août 2018, le pipeline de 10 po a été mis à nu manuellement à chaque extrémité de l’aire de travail requise. Une section de 17 m de longueur du pipeline de 10 po a par la suite été mise à nu pour permettre la séparation d’une section de conduite. Le pipeline de 16 po a aussi été mis à nu à l’extrémité ouest de l’aire de travail à l’aide d’un appareil d’excavation par hydro-aspiration à une profondeur d’environ 3,8 m. L’appareil était alors plein et ne pouvait plus être utilisé. Le reste du pipeline de 16 po n’a pas été mis à nu, malgré une tentative d’excavation manuelle à une profondeur de 2,1 m à l’extrémité est de l’aire de travail.

Au lieu d’attendre le retour de l’appareil d’excavation par hydro-aspiration ou de s’en procurer un autre, le superviseur de RBS et le représentant de Trans-Nord ont supposé que le pipeline de 16 po serait à une plus grande profondeur que le pipeline de 10 po dans toute l’aire à excaver, d’après un dossier sur le raccordement (pièce M) relatif à une excavation effectuée en 2016 au même endroit. Ils ont donc décidé de ne pas continuer à mettre à nu le pipeline de 16 po avec une pelle à l’extrémité est de l’excavation, se basant sur la profondeur observée à l’extrémité ouest de l’aire de travail, les renseignements historiques disponibles et les contraintes de temps qu’ils se sont eux-mêmes imposées en raison la non-disponibilité de l’appareil d’excavation par hydro-aspiration. (Réponse de Trans-Nord à la demande de renseignements no 1, pièce N; NPS 16 – rapport de contact sur la canalisation Oakville Creek, pièce O, page 3; entrevue audio de CK, pièce P, segment 20:25-24:10 de l’enregistrement).

Le 17 août 2018, le représentant de Trans-Nord a rencontré un autre représentant de la société sur les lieux pour transférer les responsabilités reliées à la poursuite des travaux (entrevue audio de CK, pièce P, segment 38:15-40:54). Le premier représentant de Trans-Nord ne se rappelle pas s’il a mentionné ou non à son remplaçant la décision de ne pas mettre à nu le pipeline de 16 po. (Entrevue audio de CK, pièce P, segment 40:54-41:51).

Le 20 août 2018, le représentant de Trans-Nord supervisait les travaux de l’opérateur d’excavatrice de RBS à l’extrémité est du site d’excavation où le pipeline de 16 po n’a pas été mis à nu. (Entrevue audio de DF, pièce Q, segment 14:55 de l’enregistrement). Le conducteur d’excavatrice de RBS a commencé à creuser lorsqu’il a heurté le pipeline de 16 po avec le godet (pièce O, page 3). Le représentant de Trans-Nord a immédiatement interrompu les travaux et le fonctionnement du pipeline de 16 po a été interrompu (pièce O, page 2). Le pipeline de 16 po a été heurté à une profondeur de 1,8 m au-dessous du sol. Le pipeline était en service et transportait de l’essence au moment où le contact a eu lieu. Le pipeline a été endommagé et a dû être réparé; il n’y a pas eu perte de confinement. Selon le rapport d’enquête de Trans-Nord, un essai non destructif a été effectué aux fins d’évaluation. Les services techniques ont évalué l’examen non destructif et ont remarqué une égratignure mineure. Une réparation a été effectuée à l’aide d’une meuleuse conformément à la norme CSA (pièce O, page 4).

Le pipeline est situé à environ 35 m de la voie ferrée qui dessert la section Lakeshore West de la ligne de train de banlieue GO Transit (Google Maps, pièce R). En 2018, l’achalandage quotidien moyen de cette section a été d’environ 31 900 passagers par jour (document sur l’achalandage, pièce S). Un événement pipelinier important aurait pu causer des décès, des blessures, des dommages à l’environnement et à cette ligne de train de banlieue ainsi que des retards.

Conclusion

En tant que propriétaire et exploitante du pipeline, Trans-Nord a contrevenu à l’alinéa 29(1)c) du RPT en omettant de prendre toutes les mesures raisonnables pour que les travaux soient exécutés selon le manuel sur la sécurité en matière d’entretien de la société, élaboré conformément à l’article 31. Par conséquent, RBS n’a pas mis à nu le pipeline de 16 po ni confirmé la profondeur avant de commencer à creuser, ce qui a entraîné une collision avec le pipeline. Les faits suivants prouvent l’infraction :

  1. RBS n’a pas respecté trois exigences de la procédure applicable aux excavations de 1,2 m de Trans-Nord (pièce F) pour le pipeline de 16 po :
    1. page 7, no 10 : la structure enfouie doit être mise à nu de sorte que le représentant de Trans-Nord et l’opérateur d’équipement mécanique puissent la voir avant de creuser dans la zone de 60 cm.
    2. liste de contrôle no 18a (page 12) : connaître la profondeur de toute autre conduite dans la zone qui pourrait être touchée.
    3. liste de contrôle no 19 (page 12) : mettre à nu à l’aide d’une pelle, après avoir rapproché l’excavatrice jusqu’à 30 cm (1 po) de la structure enfouie; cela doit être fait de tous côtés.
  2. Trans-Nord aurait pu prendre d’autres mesures en veillant à ce que, par exemple, l’entrepreneur soit au courant de la procédure et en interrompant les travaux jusqu’à ce que RBS accepte de la suivre.
    1. en se procurant un camion d’excavation par hydro-aspiration pour mettre à nu le pipeline de 16 po à l’extrémité est de l’excavation (le premier camion d’excavation par hydro-aspiration ou un autre appareil aurait pu être réservé le 15 août 2018, ou avant le contact avec la canalisation le 20 août 2018), puis en creusant à la pelle au besoin;
    2. en mettant à nu le pipeline de 16 po à la pelle (par souci de sécurité, des étançons ou des caissons de tranchée auraient pu être utilisés).
  3. Il aurait été raisonnable pour Trans-Nord de prendre ces mesures pour les raisons suivantes :
    1. un représentant de Trans-Nord était sur les lieux pendant toute la durée des travaux et pouvait suivre en temps réel les méthodes utilisées;
    2. le manuel de Trans-Nord ne permet pas de déroger à la procédure précisée;
    3. le représentant de Trans-Nord aurait su que le pipeline de 16 po n’était pas mis à nu et visible;
    4. ni le représentant de Trans-Nord ni RBS ne connaissaient la profondeur du pipeline de 16 po le long de l’aire de travail;
    5. aucune contrainte de temps n’a été imposée à Trans-Nord pour réaliser les travaux.

Section 3 – Calcul des sanctions

A) Pénalité de base (côte de gravité = 0)

Voir le Règlement sur les sanctions, paragraphe 4(1)

A) Pénalité de base (côte de gravité = 0)
Catégorie Personne physique Autre Personne
Type A      1,365 $      5,025 $
Type B      10,000 $  X  40,000 $

B) Côte de gravité globale applicable

Voir le Règlement sur les sanctions, paragraphe 4(2)

B) Côte de gravité globale applicable
Facteur atténuant Facteur aggravant
-2 -1 0 +1 +2 +3
 X 

Autres infractions au cours des sept (7) années précédentes

-- --       X       --
AMP-002-2018
     Avantages concurrentiels ou économiques découlant de l’infraction -- --                --
s.o.
     Efforts raisonnables déployés pour atténuer ou annoncer les effets de l’infraction                          --
s.o.
 X  Négligence de la part de la personne ayant commis l’infraction -- --       X       --
Plusieurs employés de Trans-Nord ont eu l’occasion d’éviter cet événement. En plus d’enfreindre la réglementation, les actions du personnel de Trans-Nord ont dérogé à la politique de la société. Le contact avec la canalisation qui en a résulté était prévisible et évitable.
 X  Collaboration raisonnable avec l’Office en ce qui a trait à l’infraction       X                 --
Tous les employés de Trans-Nord ayant pris part à l’événement étaient disponibles pour des entrevues. L’avocat de Trans-Nord a collaboré de façon continue avec le personnel de la Régie.
 X  Infraction signalée sans délai à l’Office            X            --
La période de huit heures entre l’incident et le rapport de Trans-Nord à la Régie était raisonnable dans les circonstances. Trans-Nord et RBS ont d’abord voulu évaluer le contact avec le pipeline et toute préoccupation immédiate en matière de sécurité. Trans-Nord a signalé l’événement dès que possible après s’être assurée qu’il n’y avait pas de risque pour la sécurité.
     Mesures prises pour prévenir les récidives  X                        --
Trans-Nord a mis à jour ses politiques pertinentes afin de supprimer les passages ambigus. La haute direction de la société a expliqué l’événement et ses causes à tout le personnel. Un des employés de Trans-Nord ayant pris part à l’événement a dû tenir des séances d’information internes à l’intention du personnel opérationnel partout au pays, dans le cadre d’une activité de « leçons apprises ».
     Infraction reliée principalement à la production de rapports ou à la tenue des dossiers                     -- --
s.o.
 X  Facteurs aggravants pouvant causer du tort au public ou à l’environnement -- --       X           
L’événement est survenu à environ 35 m de la voie ferrée du train GO Transit, qui transporte environ 31 900 passagers par jour dans la région du Grand Toronto.

C) Côte de gravité globale

0

D) Sanctions quotidiennes
(Pénalité de base réajustée selon la cote de gravité finale)

40,000.00 $

E) Durée de l’infraction
Si plus d’une journée, prière de justifier)

1

Notes pour expliquer la décision d’appliquer des pénalités quotidiennes multiples, ou « sans objet »
Sans objet

Section 4 – Montant total des sanctions

Note –

Le montant total des sanctions est calculé d’après la période décrite à la section 1 ci-dessus. Si la situation n’est pas rétablie, un autre avis d’infraction pourrait être envoyé.

Montant total des sanctions
40,000 $

Section 5 – Date limite

(30 jours à compter de la réception de l’Avis d’infraction)

Date limite

27 juillet 2020

Remarques

Vous disposez de 30 jours après la signification de l’avis d’infraction pour demander une révision du montant des sanctions ou des faits rapportés, ou les deux.

Si les sanctions ne sont pas acquittées et qu’aucune révision n’est demandée, vous êtes considérés comme coupable de l’infraction et vous devez payer les sanctions précisées dans l’avis d’infraction. Les sanctions sont payables à la date indiquée ci-dessus.

Un défaut de paiement constitue une créance envers l’État. Le montant dû peut être recouvré au moyen des recours prévus dans la Loi sur la gestion des finances publiques.

L’information concernant l’infraction pourrait être affichée sur le site Web de la Régie :

  • a) 30 jours après la date de réception de l’avis d’infraction;
  • b) dès qu’une décision a été rendue à la suite d’une demande de révision.

Paiement

Vous pouvez payer le montant dû par transfert électronique de fonds ou par chèque établi à l’ordre du Receveur général du Canada.

Pour se prévaloir du service de transfert électronique, communiquer par téléphone avec le directeur du service des finances, du lundi au vendredi, de 9 h à 16 h, heure des Rocheuses.

  • Téléphone : 403-919-4743 / 800-899-1265
  • Télécopieur : 403-292-5503 / 877-288-8803

Les chèques doivent être libellés à l’ordre du Receveur général du Canada et postés à l’adresse suivante :

  • Sanctions administratives pécuniaires – Révision
    Régie de l’énergie du Canada
    517, Dixième Avenue S.-0., bureau 210
    Calgary (Alberta)
    T2R 0A8

Le formulaire de paiement dûment rempli doit accompagner le paiement.

Keith Landra

Fonctionnaire désigné
Santions administratives pécuniaires

Information non disponible

Date de modification :