Rapport annuel 2023–2024 de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada – Annexe E : Ordonnances d’autorisation de mise en service rendues
Selon la LRCE, une société ne peut mettre en service, pour le transport d’hydrocarbures ou d’autres produits, un pipeline ou une section de celui-ci que si elle a obtenu une autorisation à cette fin de la Commission. Celle-ci ne délivre l’autorisation prévue à l’article 213 de la LRCE (auparavant l’article 47 de la Loi sur l’Office national de l’énergie) que si elle est convaincue que le pipeline peut être mis en service en toute sécurité pour le transport. Une société demande une autorisation de mise en service lorsqu’elle a terminé les travaux de construction approuvés et qu’elle peut démontrer que l’installation peut être mise en service en toute sécurité. Il est à noter que les sociétés peuvent demander une autorisation de mise en service partielle si, par exemple, le pipeline est construit en plusieurs phases ou sections. En vertu de l’article 214 de la LRCE, la Commission peut également, par ordonnance, exempter une société de l’obligation de déposer une demande d’autorisation de mise en service.
Le tableau ci-dessous indique le nombre d’ordonnances d’autorisation de mise en service rendues au cours de l’exercice 2023-2024, selon la société.
Société |
Nombre d’ordonnances |
---|---|
Foothills Pipe Lines (South B.C.) Ltd. |
2 |
NOVA Gas Transmission Ltd. |
11 |
Trans Mountain Pipeline ULC |
18 |
TransCanada PipeLines Limited |
1 |
Twin Rivers Paper Company Inc. |
1 |
Services d’Énergie de Quartier Zibi |
1 |
Total |
34 |
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