Demandes de permis d'exportation d'électricité - Foire aux questions - Avis de la demande/Instructions relatives à la procédure (ADD/IRP)

31 mars 2010
Version 1

Pour obtenir de l'Office national de l'énergie une autorisation d'exporter de l'électricité, le demandeur doit présenter sa demande par écrit[1] au secrétaire de l'Office et signifier son intention au public en faisant paraître un Avis de la demande et des Instructions relatives à la procédure (ADD/IRP); il peut aussi, selon les circonstances, signifier son avis dans une publication supplémentaire et directement aux services d'électricité.

[1] Une demande d'exportation d'électricité est un processus par écrit.

1. Qu'entend-on par un ADD/IRP et à quoi sert-il?

La loi fait obligation au demandeur de communiquer un avis. N'importe quel citoyen ou société susceptibles d'être touchés par une décision du gouvernement doivent avoir accès à une information suffisante à propos de la demande et du processus d'examen de la demande afin de pouvoir s'assurer une participation efficace. L'ADD/IRP est un avis normalisé que le demandeur doit obligatoirement publier lorsqu'il sollicite un permis d'exportation d'électricité. Le demandeur qui publie, en français et en anglais, un ADD/IRP signifie qu'il a présenté au secrétaire de l'Office une demande de permis d'exportation d'électricité et qu'il est prêt à la faire examiner. Il explique comment les citoyens en général, notamment les parties susceptibles d'être touchées, peuvent participer au processus d'examen.

2. Quelles sont les règles à suivre pour communiquer un avis et où puis-je les trouver?

Les documents de l'ONÉ relatifs aux ADD/IRP et aux avis publics se trouvent : dans la Loi sur l'Office national de l'énergie[2] (la Loi sur l'ONÉ), en particulier la partie VI, qui énonce les exigences de base; dans les Directives à l'intention des parties intéressées concernant la mise en application de la Politique canadienne de l'électricité de septembre 1988 (révisées le 23 janvier 2003) (les Directives) [Dépôt A05257], qui fournissent des renseignements supplémentaires sur différents aspects de l'avis dont il n'est pas fait explicitement mention dans la Loi sur l'ONÉ; et dans le Règlement de l'Office national de l'énergie concernant l'électricité[3] (le Règlement concernant l'électricité), qui définit l'avis à l'article 2 comme étant l'avis de la demande de permis publié par le demandeur aux termes de l'article 119.04 de la Loi sur l'ONÉ. Selon les circonstances, certains articles des Règles de pratique et de procédure de l'Office national de l'énergie (1995)[4] peuvent également être pertinents.

[2] L.R., 1985, ch. N-7.
[3] DORS/97-130.
[4] DORS/95-208.

3. Comment répond-on aux exigences en matière d'information publique?

En ce qui concerne les demandes de permis d'exportation d'électricité, le demandeur doit se conformer à toutes les exigences relatives à la publication d'un avis. Le niveau d'avis qu'un demandeur est tenu de donner varie en fonction de plusieurs critères. Tous les demandeurs doivent faire paraître, dans les deux langues officielles, un ADD/IRP dans la Gazette du Canada, partie I[6], et éventuellement dans d'autres publications jugées pertinentes[7] par l'Office. Le demandeur d'un permis d'exportation d'électricité[8] est également tenu de révéler à l'Office, dans sa demande ou dans l'ADD/IRP, si lui, ou une société à laquelle il est affilié, possède des intérêts dans des installations de production ou de transport d'électricité au Canada. Si c'est le cas, le demandeur doit en outre signifier l'ADD/IRP aux services d'électricité dans la langue de leur choix en plus de le faire paraître dans des journaux en anglais et en français.

[5] Comme le Canada est un pays bilingue, tous les avis signifiés en rapport avec une demande déposée auprès de l'Office doivent être publiés en français et en anglais. Le demandeur doit toujours s'assurer que les avis publiés permettront d'atteindre les groupes des deux langues officielles.
[6] Le journal officiel du Gouvernement du Canada.
[7] Paragraphe 119.04 (1) de la Loi sur l'ONÉ.
[8] Cette exigence ne s'applique pas aux demandes en vue d'un service frontalier.

Le demandeur doit enfin déposer auprès de l'Office des copies des justificatifs de publication et des avis signifiés aux services d'électricité, à défaut de quoi les exigences en matière d'information publique ne sont pas considérées complètes.

Les exigences en matière d'information publique - prescrites par la Loi sur l'ONÉ, le Règlement concernant l'électricité et les Directives - signifient que le demandeur peut mettre à exécution une procédure après s'être demandé si cette méthode correspond à l'intention ou à l'objet de l'avis. Le demandeur devra démontrer qu'après examen des faits il a déterminé que l'avis de la demande ainsi signifié permettait de rejoindre le maximum de personnes susceptibles d'être touchées.

4. Comment le demandeur fait-il pour savoir à quels services d'électricité il doit signifier l'avis?

Lorsque le demandeur, ou une société qui lui est affiliée, possède des intérêts dans des installations, il est aussi tenu de signifier l'avis aux services d'électricité. En pareil cas, il existe deux types d'exigences. Premièrement, le demandeur doit signifier un avis à tous les services d'électricité, y compris ceux des provinces voisines, qui sont directement interconnectés à des intérêts du demandeur liés aux installations. Deuxièmement, le demandeur doit signifier un avis aux entreprises de transport d'électricité dans les zones canadiennes de desserte[9] dont on se propose d'exporter l'électricité aux États-Unis.

[9] Dans l'industrie de l'électricité, l'expression zone de desserte s'entend généralement de la zone géographique dans laquelle une entreprise de transport ou de distribution a des clients.

5. Comment le demandeur fait-il pour savoir dans quels journaux il doit faire paraître les avis?

Lorsque le demandeur, ou une société qui lui est affiliée, possède des intérêts dans des installations, le demandeur doit faire paraître les avis dans des journaux de langues française et anglaise. Les Directives soulignent que les ADD/IRP devraient être publiés dans les journaux ayant la plus grande diffusion payée (en anglais dans les journaux de langue anglaise et en français dans les journaux de langue française) dans la ou les zones de desserte d'où proviendra l'électricité à exporter.

Si, par exemple, le demandeur possède des intérêts dans des installations et sollicite un permis général[10] pour exporter à partir de l'Ontario seulement, alors la localité la plus populeuse de cette province serait Toronto. Le demandeur déterminerait ensuite quel est le journal de langue anglaise qui possède le plus d'abonnements payés dans la région de Toronto. Le demandeur suivrait le même processus pour déterminer lequel des journaux de langue française possède le plus d'abonnements payés. Si par exemple le demandeur possède des intérêts dans des installations et qu'il sollicite un permis général d'exportation à partir de toutes les provinces du Canada, il peut publier les avis dans chaque province ou encore opter pour un journal à diffusion nationale (voir question 7 en ce qui concerne les zones de desserte multiples).

[10] Les demandes de permis général d'exportation sont des demandes où le demandeur demande un permis d'exportation d'électricité sans avoir en place des ententes ou contrats de vente d'exportation prénégociés.

6. Qu'arrive-t-il si le demandeur ne peut pas trouver de journaux de langues française et anglaise ayant la plus grande diffusion payée dans la zone de desserte d'où proviendra l'électricité à exporter?

Les Directives précisent que si une localité n'a pas de journaux de langue française ou anglaise (au moins un dans chaque langue) qui répondent à la définition établie, alors l'ADD/IRP peut être publié, dans les deux langues officielles, dans le journal ayant la plus grande diffusion payée dans cette localité. Au moment de la publication de la présente FAQ, chaque province possède au moins un journal de langue française et de langue anglaise ayant la plus grande diffusion payée.

7. Qu'arrive-t-il si le demandeur (et/ou sa société affiliée) a des installations dans plus d'une zone de desserte d'où proviendra l'électricité à exporter?

Les Directives indiquent que lorsque l'électricité proviendra de plus d'une zone de desserte, la publication peut être faite dans les deux langues officielles dans un journal à diffusion nationale.

8. Quand serait-il plus adéquat d'adopter un autre mode de publication des avis?

La plupart du temps, les demandeurs peuvent appliquer la procédure standard énoncée dans les Directives; toutefois, comme les détails de chaque demande de permis d'exportation d'électricité seront différents, les demandeurs doivent se rappeler que l'intention est de signifier les avis de la demande d'exportation d'électricité aux parties susceptibles d'être touchées. Pour établir si l'avis est adéquat, l'Office se demandera probablement si l'intention des Directives et la notion d'avis sont respectées. C'est-à-dire qu'une personne susceptible d'être touchée a de bonnes chances de prendre connaissance de la demande avec suffisamment de détails pour pouvoir la commenter.

Comme la publication dans les journaux, ainsi que le prescrivent les Directives, correspond aux besoins d'un grand nombre de demandes, il pourra arriver que d'autres formes d'avis soient plus efficaces.

Par exemple, là où d'autres langues sont parlées et/ou que la tradition orale est encore bien vivante, les moyens de diffusion comme la radio ou la télévision peuvent s'avérer plus appropriés. Dans d'autres régions, un journal publié dans une ou plusieurs langues autochtones, plutôt qu'en français ou en anglais, pourrait être mieux en mesure de desservir la population. Un troisième moyen pourrait être d'envoyer un courrier électronique à des listes de distribution ou d'afficher les avis sur des sites Internet. La preuve de la publication ou de la signification des avis par ces autres moyens de diffusion pourrait être fournie sous forme de déclaration sous serment signifiée à l'Office[11].

[11] Voir le motif invoqué dans la demande de 2006 [Dépôt A11957] au nom de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERÉ) de l'Ontario et la décision correspondante de l'Office [Dépôt A12014] concernant la modification demandée.

Passer par un autre mode de publication en sus de la méthode préconisée par les Directives pour la signification des avis ne nécessite pas l'autorisation de l'Office. Par contre, les écarts nécessitent son autorisation (voir question 10. concernant la modification).

9. Les demandeurs peuvent-ils être dispensés de l'obligation de publier dans la Gazette du Canada?

La seule dispense de l'obligation de publier dans la Gazette du Canada est lorsqu'une activité terroriste a causé une pénurie grave d'électricité à l'étranger[12].

[12] Le paragraphe 119.04 (2) de la Loi sur l'ONÉ stipule que l'« Office peut dispenser le demandeur de l'obligation de publier l'avis s'il estime qu'il existe à l'étranger une pénurie grave d'électricité causée par une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel ».

10. La modification des exigences en matière de publication et de signification des avis est-elle permise?

Toute demande en vue de modifier les exigences en matière de publication et de signification des avis, y compris les justifications, doit être présentée par écrit au secrétaire de l'Office avant le dépôt de la demande. Elle doit en outre proposer une autre manière d'informer les parties susceptibles d'être touchées. Toute modification de la procédure à suivre concernant les exigences de publication et de signification des avis énoncées dans les Directives doit être approuvée par l'Office avant d'être mise en oeuvre.

11. À quelle étape du processus les demandeurs publient-ils les avis?

Les Directives indiquent que les demandeurs devraient publier les ADD/IRP dans les journaux le même jour - dans la mesure du possible - de leur publication dans la Gazette du Canada, Partie I. Il est recommandé que les demandeurs signifient les avis aux services d'électricité en même temps que leur publication dans les journaux afin de faire concorder les périodes de préavis.

12. Quelle est la durée du délai de préavis obligatoire?

À moins que l'ADD/IRP ne stipule un délai plus long, la procédure de traitement stipulée par les Directives précise que l'Office accorde un délai de 30 jours à partir de la date de publication de l'ADD/IRP pour permettre aux parties intéressées de formuler leurs commentaires. Un délai de préavis de 30 jours est prévu tant dans l'échantillon d'un ADD/IRP à l'annexe des Directives que dans le gabarit électronique se trouvant dans le Système de demande en ligne.

L'Office est conscient que la fréquence de publication dans les journaux peut varier. La Gazette du Canada, Partie I est publiée une fois par semaine, le samedi. Alors que la plupart des journaux à diffusion nationale et des journaux des grandes villes canadiennes sont des quotidiens, les journaux d'intérêt local et de langue seconde peuvent publier moins fréquemment.

Pour qu'ils soient concordants, les délais de préavis dans les diverses publications peuvent commencer à des dates différentes mais finir à la même date, à condition de respecter la limite minimale des 30 jours.

L'Office est également conscient que pour diverses raisons (de nature commerciale ou à cause de la complexité d'une demande, par exemple), les demandeurs peuvent opter pour des délais de préavis signifiés aux parties intéressées qui vont au-delà de 30 jours, comme 45 ou 60 jours.

Les délais de préavis et les délais de réplique des demandeurs devraient normalement être les mêmes pour les avis signifiés aux services d'électricité que pour les ADD/IRP publiés dans les journaux.

13. Qu'est-ce qui constitue une preuve de la publication des avis?

Le Règlement concernant l'électricité requiert une preuve de la publication des avis[13].

[13] L'alinéa 8 c) du Règlement concernant l'électricité, pour les transferts en vue d'un service frontalier, et l'alinéa 9 d), pour les transferts autres qu'en vue d'un service frontalier (demandes de permis général ou de contrat particulier).

La preuve de la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, est habituellement fournie sous forme (1) soit d'une déclaration sous serment de la Gazette du Canada (à la demande du demandeur) accompagnée d'un exemplaire de l'avis tel qu'il a été publié, (2) soit d'un original publié du numéro en question.

Les Directives stipulent que le demandeur est tenu de déposer auprès de l'Office, le plus tôt possible après la date de la publication de l'avis dans les journaux, des copies de la feuille de publication de chaque journal montrant les ADD/IRP publiés. La preuve de la publication de l'avis dans les journaux est habituellement constituée de la page complète de chacun des journaux où l'avis original a été publié. (Voir question 16 pour plus de détails sur les feuilles de publication.)

14. Qu'est-ce qui constitue une preuve de la signification des avis aux services d'électricité?

Il est d'usage que les demandeurs déposent des copies des lettres signifiées aux services d'électricité auprès de l'Office par les demandeurs en guise de preuve de la signification des avis (indiquant clairement la date de la lettre, le nom du destinataire et son adresse civique complète ainsi que les références à la demande et à l'ADD/IRP). Une lettre d'accompagnement est souvent jointe, laquelle confirme la ou les dates auxquelles la ou les lettres ont été envoyées.

15. De quelle manière les preuves sont-elles soumises?

Les demandeurs peuvent démontrer qu'ils ont signifié un préavis suffisant en présentant une confirmation claire de chaque publication et de chaque signification. Les preuves de publication dans les journaux et de signification aux services d'électricité sont généralement soumises par voie de dépôt électronique des documents de réglementation ou de télécopie. Pour compléter le dépôt, les originaux sont ensuite envoyés par la poste, par service de messageries ou par porteur.

16. Qu'entend-on par feuille de publication et est-il nécessaire de produire un original?

Une feuille de publication est une page de journal entière découpée et où est visible un document original qui a été publié, ce qui prouve qu'un avis a été effectivement publié. Les préimpressions fournies avant la publication ne sont pas acceptées car elles ne montrent que l'intention et ne tiennent pas compte des erreurs ou omissions.

Les publications payées sont tenues de fournir une feuille de publication à la demande de l'annonceur. Au moment de la publication dans la Gazette du Canada, Partie I, les demandeurs ont l'option de demander une déclaration sous serment de la publication, qui est acceptée comme preuve qu'un avis a été publié.

Même si les originaux sont généralement exigés, et normalement envoyés par la poste, par service de messagerie ou par porteur, les feuilles de publication virtuelles ou électroniques en format Adobe (.pdf) sont autorisées pour dépôt électronique des documents de réglementation à l'Office, à condition d'être suivies d'une copie papier envoyée par la poste, par service de messageries ou par porteur.

Comme pour n'importe quel autre document, une copie doit être claire et lisible si l'on veut qu'une solution de rechange à une feuille de publication originale - sous forme virtuelle ou numérisée - soit acceptable. La copie doit en plus inclure les identificateurs normalement inclus dans l'en-tête et/ou le bas de page de la publication en question. Les identificateurs comprennent normalement le titre ou le nom de la publication, la date de publication, le numéro (ou le nom, le type ou la désignation) de la section et le numéro de la page. L'information doit être suffisante pour pouvoir permettre à toute partie intéressée d'accéder au dépôt électronique des documents de réglementation de l'Office en vue de vérifier ou contre vérifier raisonnablement l'information publiée.

17. Que doit renfermer l'ADD/IRP?

L'annexe I des Directives[14] fournit plusieurs exemples d'ADD/IRP acceptables pour toute une variété de demandes de permis d'exportation d'électricité.

[14] Voir les Directives dans l'autre langue officielle pour les modèles correspondants dans cette autre langue.

Si le demandeur souhaite demander un permis général d'exportation d'électricité, le Système de demande en ligne de l'ONÉ renferme des liens avec les formulaires de demande, en français et en anglais.

18. L'Office publie-t-il des annonces au nom du demandeur?

Non, il incombe au demandeur de rédiger, traduire, publier et envoyer tous les avis en anglais et en français, s'il y a lieu.

19. Quelle rétroaction l'Office peut-il fournir aux demandeurs en ce qui concerne les exigences en matière d'information publique?

À l'étape de la prédemande, l'Office offre aux demandeurs la possibilité d'envoyer une ébauche de leurs ADD/IRP à son personnel aux fins d'évaluation. Le personnel offrira son aide pour s'assurer que les avis sont conformes aux exigences de base en matière d'information. Remarque : le personnel de l'Office donne une rétroaction uniquement sur l'information limitée qui lui est fournie par le demandeur. Ce sont les membres de l'Office qui déterminent si l'avis signifié est considéré comme adéquat. Une fois la demande déposée, aucune rétroaction, à l'exception de la décision rendue par l'Office, ne peut être fournie.

20. Qu'arrive-t-il lorsqu'une partie intéressée estime qu'un avis n'a pas été adéquat?

La partie intéressée doit présenter une plainte par écrit au secrétaire de l'Office le plus tôt possible, avec copie signifiée au demandeur, dans laquelle elle indique clairement en quoi l'avis public n'était pas efficace et quelle mesure, le cas échéant, elle sollicite de la part de l'Office.

Si le secrétaire de l'Office reçoit une plainte alors que la demande de permis d'exportation est encore à l'étude à l'Office, les membres de l'Office analyseront la preuve et détermineront si l'avis était adéquat. Si l'avis public est jugé inadéquat, l'Office peut ordonner au demandeur de publier ou de signifier l'avis encore une fois.

Si toutefois le secrétaire de l'Office reçoit une plainte après qu'un permis a été délivré, la plainte sera alors examinée en vertu de l'article 21 de la Loi sur l'ONÉ (qui autorise l'Office à réviser, modifier ou annuler ses décisions ou ordonnances).

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