Délais et normes de service de la Régie

Délais et normes

Le 28 août 2019, la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie (LRCE) est entrée en vigueur. Selon le paragraphe 31(3) de la LRCE, toutes les demandes et instances dont la Commission est saisie doivent être traitées dans le délai prévu par la loi, aussi rapidement que le permettent les circonstances et les principes d’équité procédurale et de justice naturelle.

Aux termes de la LRCE, le commissaire en chef de la Commission de la Régie de l’énergie du Canada doit fixer un délai pour certaines demandes. Le délai ne doit pas dépasser le nombre de jours prévu dans la loi à partir de la date à laquelle la société a fourni une demande jugée complète par la Commission. Cette dernière doit faire une évaluation puis formuler une recommandation ou rendre une décision dans le délai imparti.

Le 9 janvier 2020, le commissaire en chef a diffusé une lettre mise à jour sur les délais fixés pour traiter certaines demandes présentées aux termes de la LRCE [dépôt C04046]Note de bas de page 1.

Les délais ci-dessous sont établis pour le traitement de demandes visant des infrastructures, qui sont présentées aux termes de l’article 183, 214 ou 262 de la LRCE. Ils tiennent compte du degré de complexité, du nombre estimatif et du genre de demandes de renseignements pouvant en découler, de l’intérêt manifesté par les tiers et de la mobilisation connexe.

Article 214 – Processus ordinaire
Catégorie Complexité des enjeux Délai
A Faible 130 jours
B Moyenne 210 jours
C Élevée 300 jours
Article 183, 214 ou 262 – Processus d’audience
Type Délai
Article 183
(projet non désigné)Note de tableau a
450 jours
Article 214 300 jours
Article 262 300 jours

Pour les demandes de licence d’importation et d’exportation, la Régie dispose d’un délai prévu dans la loi de six mois, depuis la date à laquelle une demande est jugée complète jusqu’à la date à laquelle une décision est rendue (et une licence délivrée, s’il y a lieu).

Pour les demandes d’autorisation aux termes de l’alinéa 5(1)b) de la LOPC, la Régie dispose d’un délai prévu dans la loi de dix-huit mois, depuis la date à laquelle une demande est jugée complète jusqu’à la date à laquelle une décision est rendue.

Règlement concernant les délais

Veuillez vous reporter au Règlement prévoyant les circonstances permettant d’exclure des périodes de certains délais pour un complément d’information sur les périodes pouvant être exclues du calcul des délais.

Normes de service

Les normes de service ne sont pas définies dans la loi, bien que certaines normes de service de la Régie s’appliquent aux demandes assujetties aux délais prescrits par la loi qui sont décrits ci-dessus.

Des normes sont établies pour la livraison de services fournis par la Régie de sorte que le rendement puisse être mesuré et faire l’objet de rapports. Des objectifs ou délais précis sont fixés pour les principaux services; ils sont publiés annuellement dans le Rapport sur les résultats ministériels et le rapport annuel de la Régie.

Les normes établies pour certains services précis sont indiquées ci-dessous.

Utilisations

Demande courante visant des infrastructures (article 214 de la LRCE)

Les demandes courantes présentées aux termes de l’article 214 sont divisées en trois catégories, en fonction des critères suivants :

  • le degré de complexité;
  • le nombre estimatif et le genre de demandes de renseignements pouvant en découler;
  • la probabilité que des tiers s’y intéressent.

La norme de service pour les demandes courantes visant des infrastructures est la suivante : 80 % des décisions sont rendues au plus tard à la date visée (voir le tableau ci-dessous). La norme de service est calculée à partir du jour où la Régie détermine que la demande est complète. Lorsqu’une demande déposée aux termes de l’article 214 est jugée complète, une lettre est envoyée au demandeur, indiquant la catégorie ainsi que les dates de début et de fin des normes de service.

Normes de service visées pour les demandes présentées aux termes de l’article 214
Catégorie Complexité des enjeux Norme de service visée
A Faible 40 jours civilsNote de tableau a
B Moyenne 90 jours civilsNote de tableau a
C Élevée 120 jours civilsNote de tableau a

Demandes nécessitant une audience

Pour les demandes qui comprennent un processus d’audience, la norme de service de la Régie est la suivante : 80 % des motifs de décision ou recommandations formulées dans les 12 semaines suivant la fermeture du dossier d’une audience publique. La Régie impose un délai d’inactivité pendant le congé des fêtes en décembre-janvier pour cette norme de service.

Demandes visant les exportations et les importations

La Régie étudie les demandes et autorise les exportations de pétrole et de liquides de gaz naturel, les importations et exportations de gaz naturel, et les exportations d’électricité.

La norme de service pour les ordonnances d’importation de gaz naturel et les ordonnances d’exportation à court terme de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel est la suivante : 80 % des décisions sont rendues dans les deux jours ouvrables après la réception d’une demande complète. Note de bas de page 2

Les demandes d’exportation d’électricité sont réparties en trois catégories en fonction des critères suivants :

  • le degré de complexité;
  • le nombre estimatif et le genre de demandes de renseignements pouvant en découler;
  • le niveau d’intérêt de tierces parties.

La norme de service pour toutes les demandes d’exportation d’électricité est la suivante : 80 % des décisions sont rendues au plus tard à la date visée (voir le tableau ci-dessous). Dans les 10 jours suivant la période de parution de l’avis de la demande et des instructions relatives à la procédure, les demandeurs sont avisés de la catégorie attribuée et de la date estimative à laquelle une décision sera rendue.

Normes de service visées pour les demandes d’exportation d’électricité
Catégorie Complexité des enjeux Norme de service visée
A Faible 40 jours civils
B Modérée 90 jours civils
C Élevée Aucune norme de service

Le délai de traitement est calculé à partir du jour suivant la période de parution de l’avis de la demande et des instructions relatives à la procédure. Les délais d’inactivité reliés au demandeur sont notés et soustraits des cycles de base de la Régie. Les délais d’inactivité sont les périodes durant lesquelles la Régie n’a à peu près pas de contrôle sur le traitement de la demande. Par exemple, si un demandeur doit fournir des renseignements supplémentaires, le délai d’inactivité correspond à la période entre la date de réponse fixée par la Commission et la date à laquelle le demandeur donne sa réponse.

Demandes présentées aux termes de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada

SelonSelon la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, la Régie réglemente le forage des puits de même que les travaux géologiques et géophysiques dans les régions pionnières. La norme de service est la suivante : 80 % des décisions sont rendues au plus tard à la date visée. Le délai fixé pour une demande de forage de puits (ou pour faire modifier une demande) est comme suit : dans les 21 jours civils suivant la réception d’une demande complète. Pour les demandes visant des activités géologiques et géophysiques, le délai fixé équivaut à 30 jours civils.

Demandes présentées aux termes de la Loi fédérale sur les hydrocarbures

Aux termes de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, la Régie réglemente les demandes de déclaration de découverte importante et de déclaration de découverte exploitable sur les terres domaniales (ou publiques). La norme de service est la suivante : 80 % des décisions sont rendues dans les 90 jours à partir du jour où toute l’information est disponible pour procéder à l’évaluation.

Aide financière aux participants

Le Programme d’aide financière aux participants vise à faciliter la participation du public à certaines audiences et à l’évaluation environnementale de projets désignés. La norme de service est la suivante : 80 % des décisions relatives au financement sont prises dans les 30 jours suivant la présentation d’une demande complète ou l’échéance pour présenter une telle demande.

Plaintes concernant des questions foncières

La Régie accuse réception des plaintes dans les 10 jours civils suivant leur dépôt.

La Régie s’attend à ce que les sociétés réglementées tentent de résoudre les plaintes des propriétaires fonciers ou d’autres parties avant de faire appel à la Commission. Cela n’est toutefois pas toujours possible.

Selon les normes de service, 80 % des plaintes relatives à des questions foncières sont réglées ou closes selon les délais indiqués dans le tableau ci-dessous. La norme de service ne tient pas compte des délais d’inactivité, tels que les périodes où les parties essaient de résoudre la plainte hors du processus de la Régie ou pendant lesquelles la Régie n’a à peu près pas de contrôle sur les mesures prises par les parties pour arriver à un règlement. Une plainte est considérée comme réglée ou close dans les cas suivants : les parties signalent que les problèmes sont résolus et la plainte est retirée; la Commission rend une décision qui règle la plainte; les renseignements requis pour traiter la plainte sont incomplets depuis plus de 90 jours.

Normes de service visées pour les Plaintes concernant des questions foncières
Catégorie Définition Délai visé
Niveau 1 Plainte qui nécessite des mesures urgentes afin de réduire au minimum ou d’éliminer les menaces immédiates à l’environnement, à la sécurité ou à l’intégrité des installations (protection de la santé humaine, bétail, ressources patrimoniales, viabilité économique, croisements, etc.). Dans les 21 jours civils suivant la date de réception
Niveau 2 Plainte qui ne représente pas de menace immédiate et qui peut être réglée par facilitation ou par le processus décisionnel. Dans les 180 jours civils suivant la date de réception

Vérifications

La Régie vérifie les systèmes de gestion pour appuyer son mandat concernant la sûreté, la sécurité, la protection de l’environnement et l’efficience économique. La Régie mène deux types de vérification, une vérification applicable aux pipelines terrestres et usines de traitement, et un audit des états financiers. Les normes de service qui suivent ont été adoptées pour ces vérifications.

Vérification menée en application du Règlement sur les pipelines terrestres et du Règlement sur les usines de traitement

La Régie s’engage à faire en sorte que, dans 80 % des cas, les rapports de vérification provisoires soient communiqués à la société visée dans les 12 semaines suivant l’achèvement du travail sur le terrain. Dans 80 % des cas, le rapport de vérification final est transmis à la société concernée dans les 12 semaines suivant la réception des commentaires de cette dernière sur le rapport provisoire.

Audit des états financiers

La Régie s’engage à faire en sorte que, dans 80 % des cas, les rapports provisoires d’audit des états financiers soient envoyés à la société concernée dans un délai de huit semaines après l’achèvement du travail sur le terrain. De plus, dans 80 % des cas, le rapport final d’audit des états financiers est transmis à la société concernée dans les trois semaines suivant la réception des commentaires de cette dernière sur le rapport provisoire.

Demandes adressées à la bibliothèque de la Régie

La bibliothèque de la Régie reçoit chaque année des centaines de demandes relatives à des publications ou d’autres renseignements. La norme fixée pour répondre à ces demandes est un jour ouvrable dans 90 % des cas.

Comment obtenir plus d’information sur la Régie et ses activités?

Diverses publications produites par la Régie contiennent de plus amples renseignements.

Pour joindre le coordonnateur ou la coordonnatrice des publications :

Bureau des publications
Régie de l'énergie du Canada
210-517 10 Av SO
Calgary AB  T2R 0A8
Courrier électronique : publications@rec-cer.gc.ca
Téléphone : 403-299-3561
Téléphone (sans frais) : 1-800-899-1265
Télécopieur : 403-292-5503
Télécopieur (sans frais) : 1-877-288-8803

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