Normes de service concernant les demandes de permis d'exportation d'électricité (FAQ)

Version de décembre 2007

1. En quoi consistent les normes de service?

Les normes de service définissent des objectifs précis de prestation de service, en l'occurrence des délais de traitement, de sorte que les demandeurs sachent dans combien de temps ils peuvent s'attendre à obtenir une décision de l'Office national de l'énergie.

2. Pourquoi l'Office applique-t-il des normes de service?

Une des grandes stratégies énoncées dans le Plan stratégique 2007 – 2010 de l'Office a trait à l'amélioration des processus de réglementation. L'Office se rend compte qu'un aspect important d'une réglementation efficace et efficiente consiste à fournir de la certitude quant aux délais de traitement des demandes. De plus, la Loi sur les frais d'utilisation oblige l'Office à se donner des normes de service et à en rendre compte au Parlement pour les fins de mesure et d'amélioration du rendement de l'organisme.

3. Quelles normes de service l'Office a-t-il fixées à l'égard des demandes de permis d'exportation d'électricité?

L'Office classera chaque demande complète de permis d'exportation d'électricité dans l'une de trois catégories, en fonction de la complexité des enjeux associés à la demande. Selon la catégorie attribuée, une date cible de diffusion de la décision de l'Office sera définie pour chaque demande. Quelle que soit la demande de permis, le demandeur est tenu d'aviser le public par la publication d'un avis intitulé Avis de la demande/Instructions relatives à la procédure (ADD/IRP). Le délai de traitement associé à chaque catégorie commence le jour qui suit la période postérieure à la parution de l'ADD/IRP[1].

[1] Des explications sur le calcul du délai de traitement sont données à la question numéro 8 de la FAQ.

Normes de service l'Office a-t-il fixées à l'égard des demandes de permis d'exportation d'électricité
Catégorie Complexité des enjeux Diffusion de la décision sur la demande de permis d'exportation d'électricité
A Faible

80 % des décisions sont diffusées dans un délai de 40 jours civils après la période postérieure à la parution de l'ADD/IRP

B Moyenne

80 % des décisions sont diffusées dans un délai de 90 jours civils après la période postérieure à la parution de l'ADD/IRP

C Élevée Aucune norme de service

4. Pourquoi n'y a-t-il pas de norme de service pour les demandes de catégorie C?

Les demandes de catégorie C sont très complexes et peuvent avoir valeur de précédents. L'Office n'a pas défini de norme de service pour ces rares demandes parce que les délais de traitement varient grandement dans leur cas.

5. Quand une demande est-elle réputée complète?

Une demande déposée est réputée complète lorsqu'elle comprend tous les renseignements requis par (1) les articles 8 ou 9 du Règlement de l'Office national de l'énergie concernant l'électricité (Règlement concernant l'électricité) et l'annexe III des Directives à l'intention des parties intéressées concernant la mise en application de la politique canadienne de l'électricité de septembre 1988 (révisées le 23 janvier 2003) (Directives) ou (2) le formulaire de l'ONÉ pour la demande de permis général d'exportation d'électricité. Les demandeurs doivent s'efforcer de fournir chacun des éléments d'information requis d'une manière complète et pertinente. Ceux qui sollicitent une autorisation à l'égard d'un transfert en vue d'un service frontalier doivent produire les renseignements exposés à l'article 8. Les autres demandeurs doivent fournir soit les renseignements précisés à l'article 9, soit ceux qui sont requis dans le formulaire[2] de demande de permis général d'exportation d'électricité.

[2] Ce formulaire de demande convient uniquement lorsque ni le demandeur ni aucune de ses sociétés affiliées n'est propriétaire ou exploitant d'une installation de production, de transport ou de distribution d'électricité au Canada ou ne possède un intérêt dans une telle installation.

Pour ce qui concerne les renseignements sur l'environnement à fournir à l'égard d'une demande autre que pour un transfert en vue d'un service frontalier, l'Office exige que les demandeurs de permis d'exportation se conforment aux prescriptions des alinéas 9n) et o) du Règlement concernant l'électricité, ainsi qu'aux exigences énoncées à l'annexe III des Directives. Les renseignements qui doivent être fournis par le demandeur qui utilise le formulaire de l'ONÉ pour la demande de permis général d'exportation d'électricité satisfont aux exigences en matière de renseignements sur l'environnement.

Si le demandeur ne fournit pas les renseignements susmentionnés, ou n'est pas en mesure de le faire, il doit en exposer la raison au moment de déposer la demande.

6. De quelle manière l'Office détermine-t-il la catégorie qui convient le mieux pour une demande?

L'Office s'inspire des lignes directrices suivantes pour déterminer la catégorie à laquelle correspond chaque demande de permis d'exportation d'électricité :

L'Office s'inspire des lignes directrices suivantes pour déterminer la catégorie à laquelle correspond chaque demande de permis d'exportation d'électricité
Catégorie Complexité des enjeux Nombre de demandes de renseignements Nature des demandes de renseignements Intérêt de la part de tiers
A Faible Aucune à quelques-unes Informelles Aucun
B Moyenne Un certain nombre Informelles et formelles Moyen
C Élevée Un grand nombre Formelles (exigent beaucoup d'effort pour répondre à la demande et peut-être plusieurs rondes de questionnement) Élevé

Cependant, il y aura des circonstances où une demande ne correspond pas exactement à toutes les caractéristiques d'une catégorie donnée. En pareil cas, l'Office déterminera la catégorie qui convient le mieux pour la demande et fournira au demandeur une estimation la plus réaliste possible des délais de traitement attendus.

7. Comment saurai-je dans quelle catégorie ma demande a été classée?

L'Office avisera les demandeurs de la catégorie attribuée et de la date prévue de diffusion de la décision dans les dix jours suivant la période postérieure à la parution de l'ADD/IRP.

8. Comment calcule-t-on le délai de traitement?

Le délai de traitement correspond à la somme de temps dont l'Office a besoin pour examiner une demande. Dans le cas des demandes de permis d'exportation d'électricité, le délai de traitement commence le jour qui suit la période postérieure à la parution de l'ADD/IRP et se termine le jour où l'Office diffuse sa décision. De plus, les temps morts imputables aux demandeurs sont comptabilisés et le nombre de jours correspondant est déduit du délai de traitement de l'Office.

L'exemple suivant illustre une demande de catégorie A qui a été réglée dans les limites de la norme de service de 40 jours :

Exemple qui illustre une demande de catégorie A qui a été réglée dans les limites de la norme de service de 40 jours
Dépôt de la demande auprès de l'Office : 12 juin
Parution de l'ADD/IRP : 15 juin
Fin de la période qui suit la parution de l'ADD/IRP : 15 juillet
Début du délai de traitement : 16 juillet
Temps mort imputable au demandeur : 5 au 16 août
Date de diffusion de la décision : 5 septembre

Délai de traitement total : 16 juillet au 5 septembre = 52 jours, moins 12 jours de temps mort = 40 jours.

9. Qu'entend-on par « temps morts »?

Il s'agit des périodes au cours du traitement d'une demande sur lesquelles l'Office a peu d'emprise, sinon aucune. Par exemple, si le demandeur a été prié de fournir un complément d'information, le délai écoulé entre la date de réponse demandée par l'Office et celle à laquelle le demandeur fournit sa réponse représente un temps mort. Un autre exemple de temps mort serait le cas où le demandeur prie l'Office de mettre sa demande en attente jusqu'à nouvel avis.

10. L'Office a-t-il fixé des délais de réponse normalisés pour les demandes de renseignements (DR)?

Dans certains cas, l'Office a besoin de renseignements supplémentaires pour compléter l'évaluation d'une demande. L'Office fixe un délai de réponse dans la communication (lettre ou courriel) adressée au demandeur. En règle générale, pour des DR informelles envoyées par courriel, l'Office vise un délai de réponse de sept jours civils. Dans le cas de DR formelles communiquées par lettre, l'Office détermine une date cible en fonction de la complexité de la DR et des enjeux qui y sont associés. Le temps pris pour répondre à la DR en sus du délai demandé est comptabilisé et déduit du délai de traitement cible de la demande.

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