Ordonnance générale visant les normes de fiabilité de l’électricité

Ordonnance générale visant les normes de fiabilité de l’électricité [Dépôt A49626]

Format Table

ORDONNANCE MO-036-2012

RELATIVEMENT À la Loi sur l’Office national de l’énergie (la Loi) et à ses règlements d’application;

RELATIVEMENT À la fiabilité, la sécurité et la sûreté des lignes internationales de transport d’électricité du ressort de l’Office national de l’énergie dans le dossier OF-Fac-ElecGen-Rel-IPL-05.

DEVANT l’Office, le 29 novembre 2012.

ATTENDU QUE l’Office peut ordonner aux titulaires d’un certificat délivré relativement à une ligne internationale de transport d’électricité de prendre les mesures que l’Office estime nécessaires pour la sécurité et la sûreté des lignes internationales de transport d’électricité, y compris leur fiabilité;

ATTENDU QU’À la suite de la panne généralisée survenue en 2003 dans l’Est du Canada et l’Est des États-Unis, une équipe de représentants des deux pays a recommandé l’élaboration et l’adoption de normes de fiabilité obligatoires en matière de transport d’électricité;

ATTENDU QUE l’Office reconnaît que le réseau d’électricité nord-américain est intégré et que des normes de transport obligatoires et exécutoires revêtent une importance critique pour le bon fonctionnement du réseau;

ATTENDU QUE l’Office a déterminé que pour les besoins de sécurité et de sûreté des lignes internationales de transport d’électricité faisant partie du réseau, il est nécessaire que les titulaires de certificats délivrés pour les lignes figurant dans l’annexe se conforment aux normes de fiabilité obligatoires et exécutoires en matière de transport;

ATTENDU QUE l’Office reconnaît que l’harmonisation des règles relatives à la fiabilité des lignes internationales de transport d’électricité et de celles des autorités de réglementation provinciales favorise la sécurité et la sûreté de l’ensemble des lignes internationales de transport d’électricité;

IL EST ORDONNÉ QUE, en application du paragraphe 48(1.1) et de l’article 58.27 de la Loi, l’ordonnance suivante soit rendue :

Interpretation – Reliability Standards
Définitions et interprétation – Normes de fiabilté
1. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance
    a) « certificat » Certificat délivré ou réputé avoir été délivré en vertu de la partie III.1 de la Loi sur l’Office national de l’énergie pour une ligne internationale de transport d’électricité.
    b)

« norme de fiabilité » Norme, règle ou exigence visant à planifier et à promouvoir l’exploitation, la surveillance ou l’entretien fiables et sûrs du réseau d’électricité

  • (i) soit adoptée ou approuvée par une autorité provinciale
  • (ii) soit établie, élaborée ou adoptée par une autorité responsable de l’élaboration de normes.
    c) « réseau d’électricité » S’entend au sens de l’article 2 du Règlement de l’Office national de l’énergie concernant l’électricité.
    d) « autorité provinciale » Entité à laquelle les lois d’une province confèrent le pouvoir d’adopter ou d’approuver une norme de fiabilité.
    e)

« autorité responsable de l’élaboration de normes »

  • (i) la Midwest Reliability Organization (MRO),
  • (ii) la North American Electric Reliability Corporation (NERC),
  • (iii) le Northeast Power Coordinating Council Inc. (NPCC)
  • (iv) le Western Electricity Coordinating Council (WECC),
  • (v) tout organisme qui remplace l’une ou l’autre des autorités mentionnées aux alinéas (i) à (iv).
Application
2. La présente ordonnance s’applique uniquement aux titulaires des certificats énumérés à l’annexe et aux lignes internationales de transport d’électricité pour lesquelles ces certificats ont été délivrés.
Normes de fiabilité
3. Aux termes de la présente ordonnance, le titulaire d’un certificat doit exploiter, surveiller et entretenir la ligne internationale de transport d’électricité pour laquelle le certificat a été délivré de manière à ce qu’elle
    a) soit fiable et sûre;
    b) ne nuise pas durant son exploitation à la fiabilité de tout réseau d’électricité auquel elle est interconnectée;
    c) soit conforme aux normes de fiabilité expressément précisées à l’article 5.
4. (1) L’Office peut soustraire le titulaire d’un certificat à l’application d’une norme de fiabilité ou à toute autre obligation connexe prévue par la présente ordonnance s’il est convaincu
    a) que la norme de fiabilité ou toute autre obligation connexe est inapplicable à la ligne internationale de transport d’électricité pour laquelle le certificat a été délivré;
    b) qu’une entité autre que le titulaire du certificat est responsable à sa place sous le régime des lois d’une province de l’exploitation ou de l’entretien de la ligne internationale de transport d’électricité pour laquelle le certificat a été délivré en conformité avec cette norme de fiabilité ou cette obligation.
  (2) Le titulaire d’un certificat peut demander à l’Office de lui accorder l’exemption prévue au paragraphe (1) en lui soumettant dans une forme que l’Office juge acceptable une requête qui précis
    a) chaque norme de fiabilité ou autre obligation connexe prévue par la présente ordonnance à l’application de laquelle le titulaire demande d’être soustrait;
    b) les motifs de chaque exemption y compris, en ce qui concerne l’autre entité prévue en (1)b) ci-dessus, son identité ainsi que la loi provinciale sous le régime de laquelle cette autre entité est chargée d’appliquer une norme de fiabilité ou de remplir une obligation connexe en conformité avec la présente ordonnance;
5. (1) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à l’équilibre entre les ressources et la demande assurant une utilisation et un contrôle convenables des ressources du réseau d’électricité et l’élaboration d’outils et de méthodes pour faire ce qui suit :
    a) maintenir la fréquence des interconnexions en régime permanent en équilibrant la production d’électricité pour qu’elle concorde continûment avec la demande réelle;
    b) maintenir la fiabilité du fonctionnement du réseau d’électricité.
  (2) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la protection des infrastructures essentielles, y compris un mécanisme de gestion de la sûreté, qui protège l’exploitation, le rendement, l’intégrité et la fiabilité des actifs matériels et électroniques de la ligne internationale de transport et fournit la preuve démontrable de la fiabilité du réseau d’électricité.
  (3) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la communication en vue de la disponibilité d’installations de communication adéquates et fiables, utilisées et entretenues pour l’échange et la coordination de l’information entre les exploitants du réseau, les coordonnateurs de la fiabilité et d’autres autorités.
  (4) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la protection civile et aux opérations d’urgence qui assurent l’élaboration, la mise à jour et la mise en œuvre d’un ensemble de plans destinés à atténuer, à surveiller et à signaler les situations d’urgence, comme le délestage, la remise en charge du réseau, la capacité de démarrage autonome et la perte de fonctions du centre de contrôle.
  (5) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la conception des installations, aux raccordements et à l’entretien exigeant ce qui suit :
    a) des méthodes pour déterminer et appliquer les caractéristiques nominales, les limites d’exploitation du réseau et les capacités de transfert;
    b) la gestion de la végétation pour prévenir les pannes à l’intérieur de l’emprise de la ligne de transport, et les réduire au minimum à l’extérieur de l'emprise, et pour maintenir le dégagement de l’espace qui sépare les lignes de transport de la végétation qui se trouve dans l’emprise et le long de l’emprise.
  (6) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives aux points d'interconnexion, à l’ordonnancement et la coordination afin que chaque programme d’interconnexions du transfert d’énergie soit vérifié en fonction des normes de fiabilité applicables aux programmes d’interconnexions et aux transferts d'énergie dynamiques dans une ou plusieurs zones de commande, avant de procéder au transfert d’énergie.
  (7) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives aux interconnexions (exploitation et coordination) autorisant un coordonnateur de la fiabilité à déterminer si le réseau d’électricité fonctionne en toute fiabilité dans des conditions normales et dans des conditions d’urgence, à mener des analyses du réseau, à préparer des évaluations de la fiabilité, à fournir une vue étendue de la fiabilité et à coordonner les opérations d’urgence pour une ou plusieurs zones de commande.
  (8) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la modélisation, aux données et à l’analyse afin d’établir des méthodes uniformes pour déterminer, vérifier et utiliser les capacités disponibles du réseau de transport et les marges des capacités.
  (9) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives au rendement individuel, à la formation et aux compétences afin que le personnel exploitant la ligne internationale de transport possède la formation, la compétence, la responsabilité et l'autorité nécessaires pour prendre les mesures appropriées au moment opportun en vue de maintenir la fiabilité du réseau.
  (10) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la protection et au contrôle afin de protéger le réseau d’électricité contre des conditions anormales.
  (11) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la planification et à l’exploitation du réseau de transport afin de maintenir la stabilité du réseau d’électricité en régime permanent et en régime dynamique en planifiant les opérations normales et les interruptions prévues en cas d’urgences simples ou multiples.
  (12) Le titulaire d’un certificat doit se conformer aux normes de fiabilité relatives à la tension et à la réactivité pour surveiller, contrôler et maintenir les niveaux de tension, l’acheminement de l’électricité réactive et les ressources réactives en temps réel selon des limites d’utilisation qui protègent l’équipement et assurent l’exploitation fiable de la ligne de transport.
6. (1) Le titulaire d’un certificat doit conserver, sous forme d’une feuille de calcul, les renseignements suivants :
    a) le nom de l’autorité provinciale ou de l’autorité responsable de l’élaboration de normes à laquelle le titulaire d’un certificat se soumet aux fins des articles 3 et 5;
    b) les noms et numéros de référence, le cas échéant, des normes de fiabilité qui s’appliquent à la ligne internationale de transport d’électricité;
    c) les raisons pour lesquelles le titulaire adopte ces normes de fiabilité.
  (2) Dans les 90 jours suivant la délivrance de la présente ordonnance, le titulaire d’un certificat doit déposer auprès de l’Office une déclaration attestant qu’il conserve le registre précisé au point (1) et une copie du registre en question.
7. Dans les 30 jours suivant la fin de l’année, le titulaire d’un certificat doit déposer auprès de l’Office un rapport renfermant une description complète de toute norme adoptée, approuvée, établie ou élaborée après la délivrance de la présente ordonnance, avec laquelle le titulaire se conforme, qui comprend les renseignements suivants :
    a) le nom de l’autorité provinciale ou de l’autorité responsable de l’élaboration de normes qui a adopté, approuvé, établie ou élaboré ces normes de fiabilité;
    b) les noms et numéros de référence, le cas échéant, des normes de fiabilité qui s’appliquent à la ligne internationale de transport d’électricité;
    c) les raisons pour lesquelles le titulaire adopte ces normes de fiabilité.
8. Pour plus de certitude, le titulaire d’un certificat n’est pas tenu d’obtenir l’autorisation de l’Office pour ce qui suit :
    a) les normes de fiabilité particulières auxquelles le titulaire se conforme aux fins des articles 3 et 5;
    b) le contenu du registre précisé au point 6(1); ou
    c) le contenu du rapport prévu à l’article 7.
Document relatif à la conformité
9. Sur demande, le titulaire d’un certificat doit fournir à l’Office une copie de la totalité ou d’une partie de tout document sur la conformité qu’il a préparé, où sont précisés les mécanismes de vérification de la conformité et d’application utilisés pour évaluer, vérifier ou mesurer sa conformité à toute norme de fiabilité et pour mener enquête sur celle-ci.
Rapport de non-conformité
10. (1) Le titulaire d’un certificat doit signaler à l’Office tout événement dont il a été déterminé qu’il constitue un manquement à se conformer à l’article 3 ou à l’article 5.
  (2) Le rapport exigé au point (1) doit être envoyé dès qu’il a été déterminé qu’il constitue un manquement et renfermer une description détaillée des renseignements suivants :
    a) la nature, la durée et la cause de l’événement;
    b) les mesures, le cas échéant, prises par le titulaire ou proposées par celui-ci pour atténuer les effets de l’événement ou pour corriger le rendement de la ligne international de transport d’électricité.
  (3) Si le titulaire d’un certificat est tenu, en vertu d’une loi ou d’un accord, de faire parvenir un rapport ou un avis renfermant les renseignements exigés aux points (1) et (2) à une autorité provinciale ou à une autorité responsable de l’élaboration de normes, il peut aussi en faire parvenir une copie à l’Office, ou une copie des parties qui contiennent les renseignements exigés, au lieu du rapport visé par le point (1).

OFFICE NATIONAL DE L’ÉNERGIE

La secrétaire de l’Office,

Sheri Young

ORDONNANCE MO-036-2012

ANNEXE

Certificats et lignes internationales de transport d’électricité
visés par la présente ordonnance

Certificats et permis visés
Province Propriétaire / Exploitant No certificat Désignation de la ligne Capacité de la ligne (kV) Nbre de lignes
Colombie-Britannique BC Hydro EC-III-12 5L51 500 1
  BC Hydro EC-III-04 5L52 500 1
  BC Hydro EC-III-10 2L112 230 1
  Teck Cominco Metals Ltd. EC-III-01 C51 230 1
Saskatchewan Saskatchewan Power Corporation EC-III-19 B10T 230 1
Manitoba Manitoba Hydro EC-III-16   500 1
  Manitoba Hydro EC-III-09 Y2OP 230 1
  Manitoba Hydro EC-III-14 R40M 230 1
Ontario Hydro One Networks Inc. EC-III-6 L4D 345 1
  Hydro One Networks Inc. EC-III-13 L51D 345 1
  Hydro One Networks Inc. EC-III-20 PA301, PA302 230 2
  Hydro One Networks Inc. EC-18 L33P 230 1
  Hydro One Networks Inc. EC-11 L34P 230 1
  Hydro One Networks Inc. EC-13 J5D 230 1
  Hydro One Networks Inc. EC-12 B3N 230 1
  Hydro One Networks Inc. EC-16 BP76, PA27 230 2
  Hydro One Networks Inc. EC-14 BSC105N 69 1
  Hydro One Networks Inc. EC-15 BSC105S 69 1
  Hydro One Networks Inc. EC-17 BL104 115 1
  Hydro One Networks Inc. EC-17 BSH-106 69 1
Nouveau-Brunswick Transport Énergie Nouveau-Brunswick EC-III-08 301 345 1
  Transport Énergie Nouveau-Brunswick EC-III-25   345 1
  Transport Énergie Nouveau-Brunswick EC-III-18   138 1
  Algonquin Power EC-III-2 Tinker 6904 69 1
  Algonquin Power EC-III-3 Tinker 6901 69 1
Québec Hydro-Québec EC-III-15 7040 765 1
  Hydro-Québec EC-III-21 451 – 452 +/- 450 CC 1
  Hydro-Québec EC-III-17 1400 120 1
  Cedars Rapids Transmission Company Ltd. EC-III-24   120 1
  Hydro-Québec EC-III-22   120 1
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