Notes à l'intention du demandeur – Demandes de déclaration de découverte importante et de déclaration de découverte exploitable – Section 4 révisée

Pièce-jointe à la lettre de l'Office
datée du 17 novembre 2003

Section 4. Traitement des demandes de déclaration de découverte importante et de déclaration de découverte exploitable (demande)

1. Sur réception d'une demande, l'ONÉ peut remettre la demande à un comité d'enquête comprenant un ou plusieurs membres de l'ONÉ, pour en examiner le bien fondé technique.

2. L'ONÉ la signale aux Affaires indiennes et du Nord Canada (AINC) ou à Ressources naturelles Canada (RNCan) de sorte que, le cas échéant, ces ministères puissent prendre des dispositions pour que la licence existante demeure en vigueur durant l'examen. L'ONÉ demandera également au MAINC ou à RNCan de confirmer l'identité du ou des détenteurs d'intérêts sur les terres visées par la demande et les terres adjacentes.

3. L'ONÉ diffusera un avis de demande (voir l'annexe A – Exemple d'avis) au besoin, pour permettre aux personnes autres que le demandeur de revendiquer le statut de personne directement touchée (PDT) aux fins de la demande et de l'avis d'intention de prendre une décision, aux termes du paragraphe 28.2(3) de la Loi sur l'Office national de l'énergie (Loi sur l'ONÉ). L'avis de demande permettra aux personnes qui s'estiment directement touchées par une décision de l'ONÉ relative à cette demande d'expliquer pourquoi elles devraient avoir le statut de PDT.

Toute présentation déposée par une PDT potentielle auprès de l'ONÉ doit clairement faire état de la nature de l'information ou des éléments de preuve qui servent de fondement à la revendication du statut. Ces éléments doivent soutenir la position selon laquelle les intérêts de la personne seront peut être directement touchés, et ils pourraient aider l'Office à déterminer sur le plan technique la superficie de la découverte importante ou exploitable faisant l'objet de la demande.

Les présentations doivent être déposées auprès de l'ONÉ et une copie doit être envoyée au demandeur dans les 30 jours suivant la date de l'avis de demande. Le demandeur aura l'occasion de commenter les présentations relatives aux PDT dans les 15 jours qui suivent la période de 30 jours susmentionnée. La PDT potentielle aura ensuite la possibilité de répondre dans les 15 jours aux commentaires du demandeur avant que le comité d'enquête de l'ONÉ ne prenne une décision relative au statut de PDT et ne diffuse un avis d'intention de prendre une décision, aux termes du paragraphe 28.2(3) (voir le paragraphe 4(8) ci-dessous).

4. D'après les informations fournies dans la demande relativement aux PDT (voir le paragraphe 5(11) des présentes Lignes directrices) et l'évaluation faite par l'ONÉ des renseignements présentés en réponse à un avis de demande, l'ONÉ déterminera, de façon ponctuelle et s'il y a lieu, quelles personnes autres que le demandeur sont directement touchées par la décision de l'ONÉ. Ces personnes peuvent comprendre les titulaires des droits et toutes personnes, selon l'Office, qui pourraient être touchées directement par la délivrance d'une déclaration. L'ONÉ fera connaître au demandeur et aux autres PDT sa décision relative aux PDT.

5. Le comité d'enquête de l'ONÉ examinera la demande. L'examen technique vise à déterminer l'existence et l'étendue de la découverte. Il comporte l'examen des dossiers et des cartes géophysiques, la géologie locale et régionale, l'analyse pétrophysique du puits de découverte, la qualité et la continuité du gisement, et une analyse complète de toutes les données d'essai pertinentes.

6. Pour faciliter l'examen, l'ONÉ peut prier le demandeur de fournir d'autres renseignements, ou d'étayer ou de préciser davantage les hypothèses, analyses et données techniques qu'il a fournies dans sa demande. En outre, en raison de la nature très technique de la preuve produite, le comité d'enquête peut choisir de tenir, de sa propre initiative ou à la demande du demandeur, une conférence technique pour discuter des questions techniques qu'il serait difficile de traiter par écrit dans des demandes de renseignements.

7. Sous réserve du paragraphe 3, les documents soumis à l'ONÉ dans le cadre de la demande sont assujettis aux dispositions de protection de l'article 101 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures (LFH) et aux exemptions prévues à cet article.

8. Une fois l'examen technique terminé, le comité d'enquête produira un rapport, ainsi qu'un avis, conformément au paragraphe 28.2(2) de la Loi sur l'ONÉ, signalant l'intention de l'ONÉ de rendre une décision (l'avis d'intention de prendre une décision ou l'avis) au demandeur et aux personnes qui, selon le comité d'enquête de l'ONÉ, sont touchées directement par la décision (PDT).

9. L'avis comportera une description de la décision prévue, fondée sur le rapport qui l'accompagne. Le demandeur ou toute PDT peuvent demander une audience sur la décision envisagée, mais l'ONÉ doit recevoir cette demande dans les 30 jours suivant la diffusion de l'avis.

10. Si personne ne demande la tenue d'une audience, la décision sera rendue par le comité d'enquête de l'ONÉ.

11. Si le secrétaire de l'ONÉ reçoit une demande de tenue d'audience, l'ONÉ entendra la demande au cours d'une audience. Le comité d'enquête sera libéré et un nouveau comité, composé d'un ou plusieurs membres de l'ONÉ qui ne siégeaient pas au comité d'enquête, sera établi pour entendre la demande.

12. L'ONÉ peut délivrer une ordonnance d'audience au demandeur et aux autres PDT (le cas échéant) pour établir les procédures et l'échéancier du processus d'audience.

13. Toutes les personnes qui ont demandé l'audience peuvent déposer de nouvelles preuves. Les éléments antérieurs présentés à l'ONÉ, y compris la demande originale et les réponses aux demandes de renseignements, sont des éléments du dossier d'audience et il n'est pas nécessaire de les présenter de nouveau.

14. À la fin de l'audience ou ultérieurement, l'ONÉ rendra sa décision.

15. Sur demande d'une personne qui a demandé la tenue de l'audience, l'ONÉ fournira par écrit les motifs de sa décision.

16. L'ONÉ informera le MAINC et RNCan de sa décision de sorte qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires, comme de délivrer les titres qui découlent des titres existants et de modifier les titres existants.

17. L'ONÉ publiera la description des terres assujetties à la déclaration de découverte importante ou de découverte exploitable dans le prochain numéro de son bulletin Activités de réglementation.

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